Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00039
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02807 du 20 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00039 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRXJ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [I] né le 20 Novembre 1976 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 04 août 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a notifié à [B] [I] un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 15 février au 22 février 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 27 décembre 2021, [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône rendue le 23 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024.
[B] [I] sollicite le paiement des indemnités journalières pour la période du 15 au 22 février 2021.
A l'appui de ses prétentions, [B] [I] indique que cet arrêt a été précédé et suivi de deux arrêts de travail qui ont été pris en charge par la caisse. Il précise qu’à cette époque, il n’était pas en mesure de s’occuper de ses papiers car son père venait de mourir mais il affirme que son épouse a bien envoyé son avis d’arrêt de travail dans les délais requis, son employeur l’ayant – contrairement à la caisse – reçu dans les temps.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve du dépôt de son arrêt de travail dans le délai requis et rappelle l’avoir reçu après la période de repos prescrite, ce qui n'a pas permis au service médical d'exercer son pouvoir de contrôle.
[B] [I] a été autorisé à communiquer, dans le temps du délibéré et jusqu’au 01er juillet 2024, un justificatif attestant de l’envoi concomitant de son avis d’arrêt à son employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, l'assuré doit, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à l'indemnité journalière, envoyer à la caisse primaire dans le délai de deux jours une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant la durée globale de l'incapacité de travail. Cette même formalité doit, en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'article R323-12 du même code prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».
**** En l'espèce, [B] [I] soutient que son épouse a envoyé son avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures.
Pour attester de ses propos, il a produit en délibéré un échange de mails avec son employeur attestant de son envoi le 16 février 2021.
Toutefois, ce document ne permet pas d’établir que l’avis de prolongation d’arrêt de travail a été concomitamment envoyé à la caisse.
La CPCAM a, quant à elle, réceptionné le 02 août 2021 l’arrêt de travail pour la période du 15 février au 22 février 2021, soit postérieurement à la période de repos prescrite de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPCAM était en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 15 février au 22 février 2021.
Par conséquent, [B] [I] sera débouté de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [B] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
- LAISSE les dépens à la charge de [B] [I].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 22/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.