Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01214
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01214 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOLI AFFAIRE : S.C.I BELLECOUR INVESTISSEMENT C/ Société LES CAFETIERS COFFEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société LES CAFETIERS COFFEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 19 Août 2024 Délibéré au 23 septembre 2024

Notification le à : Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485 exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

La société Bellecour Investissement SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 juin 2024 la société Les Cafetiers Coffee SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 13 juin 2020 sur les locaux situés à [Adresse 1], puis par cessions, pour un loyer annuel de 42000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 avril 2024 de payer la somme principale de 19795,93 euros au titre des loyers et des charges dus au 2ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19795,93 euros au titre des loyers et des charges échus au 27 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société Les Cafetiers Coffee ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 23 mai 2024, la signification de l’assignation à la société CIC Lyonnaise de Banque le 17 juin 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 19795,93 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 avril 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

Constatons la résiliation du bail à la date du 25 mai 2024.

Condamnons la société Les Cafetiers Coffee à payer à la société Bellecour Investissement la somme provisionnelle de 19795,93 (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-treize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 mai 2024, 2ème trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 avril 2024.

Condamnons la société Les Cafetiers Coffee et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Condamnons la société Les Cafetiers Coffee à payer à la société Bellecour Investissement la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 24/01214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.