Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01829
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01829 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQMB

MI : 20/00000443

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 23/09/2024 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE la SELARL JURICAB

COPIE délivrée le 23/09/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F] né le 17 Mai 1966 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10]

Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11]/[9], [Adresse 2] et [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la SASU LA PIERRE DES DEUX RIVES, exerçant sous l’enseigne ORALIA dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [A] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la société J&P ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 5] domicilié ès qualité : [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 9 mars 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant les désordres affectant l’appartement de Monsieur [F], situé [Adresse 2] à [Localité 8], et désigné Monsieur [M] [E] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 21 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 août 2024, Monsieur [F] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11]/[9] et Monsieur [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS J&P ASSOCIES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11]/[9] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de fournir tous éléments relatifs à l’appréciation de ses préjudices du fait des travaux réalisés par la SAS J& P ASSOCIES et des éventuels travaux réparatoires à venir.

Monsieur [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS J&P ASSOCIES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par Monsieur [F] à son encontre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11]/[9] et à Monsieur [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS J&P ASSOCIES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur [F].

Il apparaît en outre justifié de confier à l’expert mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre l’appréciation des éventuels préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11]/[9], du fait des travaux réalisés par la SAS J&P ASSOCIES et des éventuels travaux réparatoires à venir.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [F], sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 9 mars 2020, confiée à Monsieur [M] [E], étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 21 novembre 2022, seront opposables au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11]/[9] et à Monsieur [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS J&P ASSOCIES, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

CONFIE à l’expert mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre l’appréciation des éventuels préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11]/[9], du fait des travaux réalisés par la SAS J&P ASSOCIES et des éventuels travaux réparatoires à venir ;

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 24/01829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.