Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07158
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07158 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYHD
Minute : 24/965
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [N] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à : Mr [S] [N]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 10 Septembre 2024 PORTANT SUR LE JUGEMENT DU 11 MARS 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Septembre 2024;
par Monsieur [W] [J], en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, Monsieur [N] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) d’une demande de rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2024, RG n°23/3446, dans l’instance l’opposant à la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL. Le requérant expose que le jugement repose sur de fausses informations. Les parties ont été avisées par lettres du 23 mai 2024 qu’en l’absence d’observations dans le délai de 15 jours, une décision serait rendue sans audience conformément aux dispositions de ,l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, la demande formée par le requérant ne porte pas sur une erreur matérielle mais sur le fond de l’affaire, et notamment sur les éléments de preuve ayant conduit le tribunal à statuer, en l’absence du défendeur qui n’a pas comparu à l’audience. Or, une telle contestation formée via la procédure de rectification d’erreur matérielle ne saurait aboutir sous peine de porter atteinte à l’autorisé de la chose jugée, et de juger à nouveau l’affaire sur le fond, ce qui excèderait manifestement les pouvoirs de la présente juridiction. Il convient donc pour le requérant d’interjeter appel de la décision contestée afin d’obtenir un nouvel examen du fond du dossier, le jugement attaqué étant par ailleurs explicitement susceptible d’appel. La requête sera par conséquent rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la requête, LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés. Ainsi jugé le 10 septembre 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/07158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.