Action en contestation de paternité - dans le mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 24 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01619
- Formation
- Pôle Famille 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2024
N° RG 23/01619 N° Portalis DB3R-W-B7H-YE3Q
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[U] [D]
C/
[R] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Laurence DIVERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0160 et pour avocat plaidant Me Estelle ROLLAND, avocat au barreau de Châlons en Champagne
DEFENDERESSE
Madame [R] [X] en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant [I], [G] [D], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (93) [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat par me Elsa BONTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
PARTIE INTERVENANTE
M. Le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Madame Gussun KARATAS, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [U] [D] n’est pas le père de l’enfant [I], [G] [D], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (Seine-[Localité 8]),
ANNULE la reconnaissance à laquelle il a procédé le 10 janvier 2018 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 956 de [I], [G] [D], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (Seine-[Localité 8]),
DIT que l’enfant se nomme [X],
CONDAMNE Mme [R] [X] et M. [U] [D] aux dépens chacun par moitié, incluant les frais d’expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
signé le 24 septembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 23/01619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.