Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 24 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/01553
- Formation
- Pôle Famille 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2024
N° RG 21/01553 N° Portalis DB3R-W-B7F-WNMS
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[P] [D] Agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la mineure [K], [X], [V] [D], née le [Date naissance 4] 2019
C/
[I], [T] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [D] Agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la mineure [K], [X], [V] [D], née le [Date naissance 4] 2019 [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 197
DEFENDEUR
Monsieur [I], [T] [G] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Madame Gussun KARATAS, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que M. [I], [N] [G], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Togo) est le père de l’enfant [K], [X], [V] [D], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (Val-d’Oise), de Mme [P] [D],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°000558/2019 de [K], [X], [V] [D], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (Val-d’Oise),
DIT que l’enfant continuera de porter le nom de famille [D],
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [I] [G] et par Mme [P] [D] à l'égard de l’enfant [K],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de la mère Mme [P] [D],
DIT que le père M. [I] [G] accueillera l'enfant [K], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à Mme [P] [D] la somme de 350 euros par mois à compter du 12 janvier 2021 au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K],
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation, en ce qui concerne les échéances dues à compter de la présente décision, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, scolarité, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques) seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs à compter de la présente ordonnance, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y CONDAMNE,
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant [K],
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à Mme [P] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Me Isabelle Ressouches,
CONDAMNE M. [I] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au bénéfice de Me Isabelle RESSOUCHES,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
signé le 24 septembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 21/01553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.