Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 23 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/02378
- Formation
- 4ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 500 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile Date : 23 Septembre 2024 - MINUTE N°24/794
N° RG 20/02378 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M5SZ Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [W] [U], dont le siège social se situe à [Adresse 6], prise en la personne représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [I] [K] [Y] [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame BENALI , Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [W] [U], dont le siège social se situe à [Adresse 6], prise en la personne représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [I] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE Mme [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Septembre 2024 a été rendue le 23 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame BENALI , Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
M. [K] et Mme [M] sont propriétaires indivis de deux lots d’un immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Leur reprochant un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 13.864,20 euros au 21 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] leur a fait délivrer le 19 juin 2019 un commandement de payer.
Par acte d’huissier des 12 mai et 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [K] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à régler l’arriéré de charges de copropriété.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a condamné M. [K] et Mme [M] à lui payer la somme totale provisionnelle de 15.000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par conclusions d’incident n° 4 notifiées le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conclut au débouté de M. [K] et de Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.093,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code civil et à régler les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [K] et Mme [M] ne règlent pas les charges de copropriété depuis avril 2018 et que l’arriéré d’un montant de 20.439,81 euros, comptes arrêtés en novembre 2023, met en difficulté le bon fonctionnement de la copropriété et la contraint de nouveau à saisir le juge de la mise en état pour solliciter une provision.
Il explique que la somme provisionnelle sollicitée de 7.093,80 euros comprend uniquement les appels de provisions au titre des charges courantes dues à compter du 1er août 2022 jusqu’au jour des écritures ainsi que le solde de l’exercice 2022/2023. Il soutient qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la dernière condamnation à verser une provision et que la somme réclamée ne souffre d’aucune contestation possible.
Il réplique aux conclusions adverses que le conflit opposant M. [K] et Mme [M] ne concerne en rien le syndicat et souligne que le règlement de copropriété prévoit en son article 92 une clause de solidarité en cas d’indivision.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [K] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, fixer la part contributive de Mme [M] à hauteur de sa part dans l’indivision,A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes des parties,condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il précise qu’il ne dispose plus d’accès au bien concerné et que Mme [M], son ex-épouse, est la seule à disposer des clés et à se rendre dans celui-ci. Il explique qu’il n’est pas destinataire des convocations aux assemblées générales et des appels de fonds et note que Mme [M] fait tout pour retarder les opérations d’adjudication du bien. Il s’oppose à la demande de condamnation solidaire formée par le syndicat des copropriétaires et sollicite que l’éventuelle provision soit mise à la charge de Mme [M]. Il soutient que les charges relatives à l’occupation privative d’un seul indivisaire doivent être mises à la charge de l’indivisaire occupant à titre privatif et que le juge doit tenir compte de la situation de l’occupation litigieuse par Mme [M] seule et de son comportement par lequel elle a volontairement retardé les opérations d’adjudication des lots. Il estime que le règlement des appels de provisions sur charges courantes sont la contrepartie de l’occupation du bien par Mme [M].
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, Mme [M] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle,renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond,débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de sa demande en principal, frais et dépens,débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros et des dépens,A titre reconventionnel, condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état à intervenir le syndicat des copropriétaires à communiquer aux débats certains documents au titre des assemblées générales du 19 juillet 2017, 22 septembre 2017, 3 juillet 2018, 21 août 2019 et 4 novembre 2020, au titre des provisions sur charges et travaux envoyés à M. [K], de la situation du compte séparé du syndicat, de la situation du compte des indivisaires, au titre de la caution de remplacement de la retenue de garantie en application des articles 1 et 2 de la loi référencée 71-584 du 16 juillet 1971 et au titre des règlements qu’elle a effectués ;condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir le syndicat des copropriétaires à produire certaines pièces comptables justificatives ;désigner avant dire droit tel expert-comptable qu’il plaira,En tout état de cause, débouter M. [K] de toutes ses écritures, fin et conclusions et de toutes demandes de condamnation formées à son encontre,A titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Mme [M] fait valoir que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au vu des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutient également que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du principe et du quantum des demandes formulées tant en fait qu’en droit et que ces demandes font l’objet de contestations sérieuses. Elle reproche au syndicat des copropriétaires une réticence dilatoire et dolosive à communiquer les documents demandés à plusieurs reprises. Elle sollicite la désignation d’un expert au vu des contestations sérieuses du fait des incohérences entre le compte séparé du syndicat et le compte personnel de Mme [M] et de M. [K] en tant que copropriétaires. Elle estime que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas les preuves requises au titre de sa demande de provision et lui reproche notamment l’absence de communication de comptes détaillés permettant l’analyse du décompte de charges et l’application de façon injustifiée des charges de recouvrement.
Elle s’oppose aux demandes formulées par M. [K] à son encontre en précisant qu’un rapport de liquidation du régime matrimonial a été dressé le 21 décembre 2022 lequel ne prévoit à sa charge aucune indemnité pour l’occupation du bien. Elle rappelle en outre l’article 92 du règlement de copropriété visant la solidarité entre les propriétaires indivisaires.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 24 mai 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 3°, 5° et 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Mme [M] soutient dans les motifs de ses conclusions que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires seraient irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Elle ne formule cependant pas dans le dispositif de ses conclusions des demandes tendant à voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires. Ce point ne sera donc pas évoqué dans le cadre de la présente décision.
Sur la demande de versement d’une provision
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [K] et Mme [M] sont propriétaires de lots dans l’immeuble [Adresse 8] et qu’ils ne règlent pas les charges de copropriété depuis des années en raison d’un litige lié à leur séparation.
M. [K] et Mme [M] ne démontrent avoir effectué aucun paiement au titre des appels de fonds effectués en 2022 et 2023 et plus généralement depuis leur première condamnation en 2022 à verser une provision.
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte des sommes dues par M. [K] et Mme [M] au 3 mai 2024 et un décompte des sommes dues par eux pour la période courant du 1er août 2022 au 6 mai 2024, ainsi que plusieurs autres documents qui justifient du bien-fondé de sa demande provisionnelle.
Le principe et le quantum de la créance du syndicat des copropriétaires ne souffrent donc pas de contestation sérieuse.
Mme [M] reproche notamment au syndicat la facturation des frais de recouvrement. Le juge de la mise en état n’est cependant pas compétent pour examiner le détail des charges de copropriété et la somme provisionnelle sollicitée ne couvre qu’une partie du montant auquel M. [K] et Mme [M] sont redevable.
Il ressort des écritures et des pièces produites un conflit entre M. [K] et Mme [M] suite à leur séparation lequel génère des difficultés concernant l’occupation du bien et le règlement des charges de copropriété.
Le juge de la mise en état n’est toutefois pas compétent pour connaître les circonstances exactes d’occupation du bien par chacun d’eau et le règlement de copropriété prévoit la solidarité entre les propriétaires indivisaires pour le paiement des charges de copropriété.
M. [K] et Mme [M] seront par conséquent condamnés chacun à hauteur de leurs parts dans l’indivision à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 7.093 euros à valoir sur les charges de copropriété dues au titre de l’exercice 2022/2023.
M. [K] sera ainsi débouté de sa demande tendant à voir fixer la part contributive de Mme [M] à hauteur de 100 %.
Sur la demande de production de documents formulée par Mme [M]
Mme [M] formule de multiples demandes de production de documents sous astreinte dont la majorité sont afférents à des exercices antérieurs à ceux faisant l’objet de la demande de provision et notamment les exercices 2017 à 2020.
Elle ne démontre pas l’intérêt de la production de ces nombreux documents dans le cadre du présent incident et sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’une mesure d’expertise
Mme [M] sollicite la désignation d’un expert-comptable aux motifs que des cohérences existent entre le compte séparé du syndicat des copropriétaires et le compte personnel de copropriétaires.
Elle ne démontre cependant de façon précise aucune incohérence qui justifierait qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et l’expertise sollicitée ne peut pas être ordonnée afin de pallier à la carence probatoire de Mme [M].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [K] et Mme [M], parties perdantes à l’incident seront condamnés aux dépens générés par celui-ci.
Mme [M] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros et à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des multiples demandes infondées qu’elle formule dans le cadre du présent incident qui ont contraints le syndicat des copropriétaires et M. [K] d’engager des frais conséquents pour y répondre et assurer la défense de leurs intérêts respectifs. Le syndicat des copropriétaires a en outre été contraint de produire de nombreux documents sans lien direct avec le présent incident et d’engager ainsi des frais injustifiés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS M. [I] [K] et Mme [Y] [M], chacun à hauteur de leurs parts dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] la somme provisionnelle de 7.093 euros à valoir sur les charges de copropriété dues au titre de l’exercice 2022/2023 ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [M] à payer à M. [I] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [K] et Mme [Y] [M] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS M. [I] [K] et Mme [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 et invitons le syndicat des copropriétaires à communiquer avant cette date des conclusions comportant un décompte actualisé;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 20/02378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.