Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00016
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 29] [Adresse 7] [Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 28]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00016 - N° Portalis DB22-W-B7I-R76A

BDF N° : 000423016304 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 24 Septembre 2024

[W] [I]

C/

Société [23], Société [16], Société [24], Société [Adresse 17], Société [21], Société [19]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 531/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 24 Septembre 2024 ;

Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 13] non comparant, ni représenté

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société [23] [Adresse 26] [Localité 14] [Adresse 18] non comparante, ni représentée

Société [16] Chez [25] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [24] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 17] Chez [27] - SCP B.T.S.G ME MARC SENECHAL [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [21] Chez [22] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [20] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée

A l'audience du 25 Juin 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 3 août 2023, Monsieur [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 2 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.

Le 22 janvier 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois, au taux maximum de 4,22 %, notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.

La lettre lui ayant été notifiée le 16 février 2024, Monsieur [W] [I] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 mars 2024 (cachet de la poste).

Les créanciers et le débiteur ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 25 juin 2024, suivant lettres recommandées avec accusé de réception, Monsieur [W] [I] étant, à cette occasion, prié de faire connaître ses observations quant à l'irrecevabilité de sa contestation, formée hors délai.

Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé», puis par lettre simple en date du 18 juin 2024, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.

Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation comme étant hors délai.

Par lettre en date du 13 juin 2024, la société d’HLM [24] a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 10.033,63 €, au titre de la dette locative, arrêtée au 31 mai 2024.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas formulé d'observations écrites en lien avec le recours de Monsieur [W] [I].

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, Monsieur [W] [I] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, le 16 février 2024, mais n’a exercé son recours que le 19 mars 2024 (date d’envoi de la lettre recommandée à la [15]), alors que le délai de recours expirait le 16 mars 2024 à minuit.

Dès lors, sa contestation doit être déclarée irrecevable.

Il convient de maintenir le plan mis en place et d’inviter Monsieur [W] [I] à ressaisir la commission en cas de modification notable de sa situation.

Pour permettre la réalisation de la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [W] [I] contre la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, car hors délai ;

MAINTIENT les dispositions de traitement de la situation de surendettement établies par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, suivant décision du 22 janvier 2024;

DIT que le plan fixant les modalités de traitement de la situation de surendettement du débiteur, arrêté par la commission de surendettement, demeurera annexé à la présente décision;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [W] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de dispositions de son patrimoine sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [W] [I] en cas de changement significatif de sa situation financière (à la hausse ou à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à Monsieur [W] [I] et à ses créanciers et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi juge et mis a disposition des parties au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 24/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.