Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/03659
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/03659 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOYE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 21/03659 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOYE
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
Société BNP PARIBAS
Grosse Délivrée le :
à Avocats : Me Bénédicte DELEU la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS A l’audience d’incident du 17 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [U] né le 12/06/1966 à TALENCE 2163 Shad Road 22322 COROLLA - USA
représenté par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT
Société BNP PARIBAS Sis place Lucien de Gracia 33120 ARCACHON
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les conclusions d’indicent notifiées par RPVA le 23 mai 2024 par lesquelles la société BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure civile pendante devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur assignation de monsieur [U] par acte du 13 juillet 2022 en contestation de l’acte authentique du 9 avril 2018 reçu par maître [Y] ;
Vu l’audience d’incident du 17 septembre 2024 et le dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience par les deux parties ;
Attendu qu’il apparaît nécessaire de prononcer une mesure de suspension de l’instance, avec un nouveau rappel d’office de l’affaire dans les six mois suivants, dans l’attente de l’issue de la procédure civile pendante devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DIT qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond du tribunal judiciaire de Mont de Marsan statuant sur à assignation de monsieur [U] par acte du 13 juillet 2022 en contestation de l’acte authentique du 9 avril 2018 reçu par maître [Y], avec un rappel d’office de l’affaire à l’audience d’incident du 03 Décembre 2024 , à l’effet d’évoquer à nouveau avec les parties de l’opportunité de maintenir cette mesure de suspension d’instance, à défaut de diligences d’une des parties avant ce délai pour informer le greffe de la poursuite de l’instance,
RÉSERVE les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC , Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 21/03659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.