Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/11469
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 8] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] -----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7SU
N° minute : 24/01285
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 13 Juin 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Emilie DAREL, greffier lors des débats et de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors du délibéré;
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [W] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant avec l’assistance de Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 209
DEFENDEUR
Madame [J] [C] [Adresse 4] [Localité 5]
Comparante avec l’assistance de Me Emran CHOWDHURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :R020 substituée par Me Mashul MOHAMED HELAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARONS IRRECEVABLE la note en délibéré adressée par Maître CHOWDHURY le 29 mai 2024;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à Monsieur [I] [V] [W], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
DEBOUTONS Madame [J] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
DISONS que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard d'[H], né le [Date naissance 1] 2007 ;
FIXONS la résidence habituelle d'[R] au domicile maternel ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [V] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du samedi 12 heures au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DISONS que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DISONS que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant entre son domicile et celui de la mère ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;;
FIXONS à 135 euros par enfant et par mois soit 270 euros au total le montant de la contribution due par Monsieur [I] [V] [W] pour l'entretien et l'éducation de [B] et [H] a, et au besoin l'y condamnons ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de la [7] ;
DISONS que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [V] [W] versera directement à Madame [J] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 du cabinet 2/1 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc). La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 23/11469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.