Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 août 2024
Numéro de rôle
24/00580
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -----------------

Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWQ2

N° minute : 24/01624

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 08 Août 2024

Madame Rebecca ROSILIO, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [S] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparant avec l’assistance de Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26

DEFENDEUR

Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 30 décembre 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;

Et statuant sur les mesures provisoires :

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

ATTRIBUE à Mme [S] [V] épouse [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 3];

DIT que Mme [S] [V] épouse [R] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que Mme [S] [V] épouse [R] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que M. [T] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [V] épouse [R] ;

RÉSERVE les droits de M. [T] [R] envers les enfants mineurs ;

FIXE à TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360€), soit 180€ par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [T] [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [S] [V] ép. [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [T] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de : - [U], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) - [K], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 5] (Serbie) sans l'autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

Sur le surplus :

RÉSERVE le droit de Mme [S] [V] épouse [R] à conclure plus amplement au fond en précisant le fondement de sa demande en divorce ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 29 Novembre 2024 ;

DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Prononcée et signé le huit août deux mille vingt-quatre par mise à disposition au greffe par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame [J] [F] Madame [I] [P]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc). La juridiction a statué le 8 août 2024, sous le numéro 24/00580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.