Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 mai 2024
Numéro de rôle
23/11662
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 7] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] -----------------

Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 23/11662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTZ

N° minute : 24/01036

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 24 Mai 2024

Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [Y], [X] [N] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant avec l’assistance de Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB221

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

ATTRIBUE à Madame [Y] [N] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [N] la jouissance des meubles meublants ;

DIT que Monsieur [M] [Z] devra quitter le domicile conjugal dans le mois de la notification de la présente ordonnance ;

ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [M] [Z] avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;

ATTRIBUE la jouissance du véhicule CLIO 3 immatriculé DN 217 HT à Madame [Y] [N];

ENJOINT aux parents de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Y] [N] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant lorsqu'il disposera d'un logement adapté avec bail à son nom, de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : - hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, - pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;

DIT que dans cette attente, Monsieur [M] [Z] exercera un droit de visite le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le mercredi des semaines impaires de 10h à 16h ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de la mère ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [M] [Z] à Madame [Y] [N] ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [Z] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de la [5] ;

DIT que Monsieur [M] [Z] versera directement à la [5] le montant mis à sa charge par la présente décision pendant la durée de la présente ordonnance ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [Z] versera directement à Madame [Y] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2-1 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et constitution éventuelle du défendeur.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc). La juridiction a statué le 24 mai 2024, sous le numéro 23/11662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.