Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/09436
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 8] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] -----------------

Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 23/09436 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYP

N° minute : 24/00402

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 07 Mars 2024

Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [R] [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante avec l’assistance de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116

DEFENDEUR

Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 5]

Non comparant, non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1], à Madame [R] [E], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;

CONSTATONS l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

DISONS que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [L] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit : - En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour Monsieur [C] [L] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;

DISONS que Monsieur [C] [L] devra confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement 48 heures à l'avance pour les fins de semaine et un mois à l'avance pour les vacances scolaires, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXONS à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [C] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 450 euros par mois, et au besoin l'y condamnons ;

RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la [7] ;

DISONS que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [C] [L] versera directement à Madame [R] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mai 2024 du cabinet 2/1 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et éventuelle constitution du défendeur.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/09436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.