Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06972
- Formation
- Chambre 2/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
------------------ MINUTE N°24/1786 ------------------
Chambre 2/section 2
N° RG 24/06972 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 03 Septembre 2024
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [C] [F] épouse [K] [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
Ayant pour avocat Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274,
Et
Monsieur [A] [K] [L] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (CHILI) [Adresse 5] [Localité 8]
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Ayant pour avocat Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 200
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
VU l'article 462 du code de procédure civile,
VU le jugement prononcé le 19 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 10] ;
DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;
RECTIFIE la décision du 19 mars 2024 susvisé comme suit :
en page 1, la mention « San Bernard » est remplacée par la mention « San Bernardo »
en page 1, la mention « [Adresse 7] » est remplacée par la mention « [Adresse 6] »
en page 2, la mention « [E], née » est remplacée par « [E], né »
en page 2, la mention « toutes deux majeures » est remplacée par « tous deux majeurs »
en page 5, la mention « née le [Date naissance 3] 1967 » est remplacée par « née le [Date naissance 1] 1967 »
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement susmentionné et que la présente décision sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 3 septembre 2024 par la Juge aux affaires familiales et par la greffière ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [G] [I] Madame [Z] [J]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/06972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.