Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/09679
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 10] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] -----------------

Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 23/09679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7WF

N° minute : 24/00404

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 07 Mars 2024

Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [O] [X] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparante avec l’assistance de Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant avec l’assistance de Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

ATTRIBUONS à Madame [O] [X] la jouissance du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et des meubles meublants ;

ORDONNONS la remise des effets personnels ;

ATTRIBUONS à Monsieur [Z] [L] la jouissance du véhicule FORD et du scooter ;

ATTRIBUONS à Madame [O] [X] la jouissance du véhicule KIA ;

DISONS que Monsieur [Z] [L] prendra en charge à titre provisoire le règlement du crédit souscrit auprès de [9] à hauteur de 30.000 euros ;

DISONS que Madame [O] [X] prendra en charge à titre provisoire le règlement du crédit immobilier ;

DISONS que chacun des époux prendra en charge la moitié de la taxe foncière 2023 ;

DISONS que chacun des époux prendra en charge les impôts sur le revenu au prorata de ses revenus ;

CONFIONS à Madame [O] [X] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [C], né le [Date naissance 1] 2009 ;

RAPPELONS que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXONS la résidence habituelle de [Localité 7] au domicile maternel ;

DISONS que Monsieur [Z] [L] exercera ses droits de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : - Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ; - La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

PRECISONS que l'enfant effectuera seul les trajets entre les domiciles ;

PRÉCISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

FIXONS à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution due par Monsieur [Z] [L] pour l'entretien et d'éducation de [U] et [C] et au besoin l'y condamnons ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ;

RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mai 2024 devant le cabinet 2/1 pour conclusions de la demanderesse au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/09679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.