Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
24/04151
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
474 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 11] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] -----------------

Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 24/04151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFC

N° minute : 24/01256

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 06 Juin 2024

Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 5]

Comparante avec l’assistance de Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1926

DEFENDEUR

Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

Comparant avec l’assistance de Me Sonia KRIFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R102

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;

DEBOUTONS Monsieur [L] [I] de sa demande tendant à la désignation d'un médiateur familial;

ATTRIBUONS à Monsieur [L] [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette attribution ;

ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DÉBOUTONS Madame [R] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FIAT à Madame [R] [Z] et la jouissance des véhicules SCENIC et TOYOTA à Monsieur [W] [Z] ;

DISONS que la gestion des biens immobiliers constitués du domicile conjugal et des biens situés [Adresse 3] à [Localité 8] sera effectuée par Monsieur [W] [Z] ;

DÉBOUTONS Madame [R] [Z] de sa demande de provision pour frais d'instance ;

DESIGNONS Maître [J] [C], notaire associée au sein de l'office notarial de [Localité 10] [Localité 12], [Adresse 1] en application de l'article 255-10° du Code civil avec pour mission de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager ;

FIXONS à 2000€ la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui sera versée directement entre ses mains par chaque partie, chacune pour moitié, ce dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ;

FIXONS le délai de dépôt au greffe par le notaire de son rapport à 8 mois à partir de la consignation, ce après avoir répondu aux dires pertinents des époux formulés suite à son pré-rapport (communiqué impérativement aux parties au plus tard 6 mois après la consignation) ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2-1 pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc). La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/04151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.