Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
4 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00345
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00345 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7R

N° MINUTE 24/00472

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Monsieur [P] [S] (agent audiencier)

EN DEFENSE

Madame [G] [I] [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le : 24 septembre 2024

à : la CGSS de La Réunion

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 3 mai 2023 par Madame [G] [I] [H] [U] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 22 mars 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) pour le recouvrement de la somme de 11.023 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [G] [I] [H] [U] le 21 avril 2023 ;

Vu l'audience du 03 juillet 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 783 euros, outre les frais de signification (88,46 euros), en l’absence de l’opposante, dispensée de comparution, qui a indiqué par mail du 1er juillet 2024 qu’elle sollicitait une dispense de comparution, une solution amiable ayant été trouvée avec la caisse ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, il ressort des débats que Madame [G] [I] [H] [U] ne conteste plus la créance actualisée par la caisse.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

- Sur les dépens :

Madame [G] [I] [H] [U] devant être considérée comme partie perdante dès lors que son opposition n’a pas été jugée totalement fondée, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 783 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [G] [I] [H] [U] le 21 avril 2023 ;

CONDAMNE Madame [G] [I] [H] [U] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 783 euros, outre les frais de signification (88,46 euros) ;

CONDAMNE Madame [G] [I] [H] [U] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 23/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.