Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 23 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00056
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 653 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHQ6
AFFAIRE
[O] [R]
/ CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
N° 49
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 00, par Nous, Alexandre GROZINGER Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [R]
née le 28 septembre 2000
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représenté par Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [J] [R]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 28 août 2024 par le Docteur [N] [M]
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 28 août 2024 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 29 août 2024.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 29 août 2024 par le Docteur [B] [C].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 30 août 2024 par le Docteur [Y] [K].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 30 août 2024 et sa notification à la patiente le 30 août 2024.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire AURILLAC le 2 septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 04 septembre 2024 par le Docteur [G] [T].
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC
Madame [O] [R], , née le 28 septembre 2000, a été admise au [Adresse 7][Localité 5] le en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [J] [R].
Par ordonnance du 05 septembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [R].
Cette décision a été notifiée à Madame [O] [R] le 05 septembre 2024, le retour de l'accusé réception signé ne se trouve pas au dossier transmis à la Cour..
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 12 Septembre 2024, Madame [O] [R] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
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Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 16 Septembre 2024, Madame [O] [R] a déclaré annuler sa procédure auprès de la Cour.
Le Ministère Public a demandé le constat du désistement.
Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons l'appel recevable ;
Constatons que Madame [O] [R] s'est désistée de son appel et disons que l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la détention d'[Localité 5] rendra son plein et entier effet.
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 24/00056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.