Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01303
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 23 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01303 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDS

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/00059, en date du 22 mai 2023,

APPELANT :

Syndicat de copropriété de l'Immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS CENTRAL IMMOBILIER-ORPI CENTRAL IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [W] [B]

domicilié [Adresse 4] - [Localité 3]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [N] [F], Huissier de justice à [Localité 3], en date du 24 août 2023, remis à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 Juin 2024.

A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur WEISSMANN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signifié le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS Central Immobilier ' ORPI Central, a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 3281,63 euros au titre de la créance de copropriété, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 1500 euros au titre de la résistance abusive.

Le syndicat des copropriétaires exposait que Monsieur [B] est propriétaire du lot n° 4 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 6] et qu'il a laissé sans réponse les mises en demeure de payer en date des 2 mars 2022 et 17 mai 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] tendant au paiement de charges d'un montant de 3281,63 euros, au paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires était tenu de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes des exercices correspondants, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.

Il a constaté qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produisait un décompte au 19 décembre 2022 au titre de charges dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2022, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2022 portant approbation des comptes pour l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Le premier juge a considéré que ces pièces étaient insuffisantes, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne produisait ni les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices précédant l'exercice 2020/2021, ni les documents comptables mentionnant les dépenses, les sommes à répartir et les tantièmes de répartition au titre des charges mises en compte entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2022.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- dire et juger son appel bien fondé,

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de :

* paiement de charges d'un montant de 3281,63 euros,

* dommages et intérêts d'un montant de 500 euros,

* sa demande au titre de la résistance abusive d'un montant de 1500 euros,

* sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros,

* et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

- dire et juger qu'il est créancier à l'égard de Monsieur [B] d'une somme de 3802,96 euros,

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3802,96 euros au titre de la créance de copropriété qui est due,

- condamner Monsieur [B] à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive,

- condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a produit toutes les pièces utiles à la justification de sa demande.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 24 août 2023 en l'étude et les conclusions d'appelant le 20 septembre 2023 également en l'étude, Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.

À l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord constaté que selon les pièces produites par le syndicat des copropriétaires, la dette de Monsieur [B] remonterait à l'année 2017. Or, ce dernier a introduit son action en paiement par acte signifié le 6 février 2023.

Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats afin que le syndicat des copropriétaires présente ses observations sur l'éventuelle prescription de la dette alléguée.

Ensuite, le premier juge a indiqué à bon droit que le syndicat des copropriétaires était tenu de produire les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants, puisque seul était produit le procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2022 portant approbation des comptes pour l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le premier juge a considéré que ces pièces étaient insuffisantes, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices précédant l'exercice 2020/2021.

Or, les seuls procès-verbaux d'assemblées générales supplémentaires produits devant la cour sont celui du 2 janvier 2017 approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et celui du 26 novembre 2018 approuvant les comptes pour les périodes du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Le syndicat des copropriétaires est donc invité dans le cadre de cette réouverture des débats à produire les procès-verbaux d'assemblées générales faisant encore défaut.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun des justificatifs prouvant la notification des procès-verbaux d'assemblées générales à Monsieur [B]. Il sera donc également invité à communiquer ces justificatifs pour chacun des procès-verbaux d'assemblées générales produits.

Il y a lieu de réserver les demandes des parties, ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et avant dire droit, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024 ;

Invite le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, à :

- présenter ses observations sur l'éventuelle prescription de la dette alléguée,

- produire les procès-verbaux d'assemblées générales faisant encore défaut,

- produire les justificatifs prouvant la notification des procès-verbaux d'assemblées générales à Monsieur [W] [B] ;

Réserve les demandes des parties et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur WEISSMANN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : R. WEISSMANN.-

Minute en cinq pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/00040

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux [Q] Constitue par application de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans e…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03807

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03947

MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De pl…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05648

MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 23/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.