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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 février 2024
Numéro de rôle
23/00684
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 383 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 23/00684 -

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNJ

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Pascale HAYS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

la SELARL DENIAU AVOCATS

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT,

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 08 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 2016J267)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 19 janvier 2023 , suivant déclaration d'appel du 14 février 2023

APPELANTE ET INTIMÉ A L'INCIDENT :

S.A. PERRIER TP immatriculée au RCS de LYON sous le n° 778 147 801, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège social

[Adresse 17]

[Localité 12]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS ET APPELANTE A L'INCIDENT :

S.A.S. CARS BERTHELET au capital de 2.579.200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le n° 334 214 350, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège,

[Adresse 18]

[Localité 8]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LAPALUT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [E] [N]

entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination GEO CONCEPT 3D

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BELLUC, avocat au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n°540210291, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, recherché en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [N], exploitant à l'enseigne GO CONCEPT 3D

[Adresse 1]

[Localité 15]

représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

S.A.S. CELESTIN MATERIAUX immatriculée au RCS de LYON sous le n° B328921473, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 10]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. EG SOL RÉGION LYONNAISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,

Société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 16]

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société CARS BERTHELET

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

non représenté

Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 13]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société CARS BERTHELET

[Adresse 14]

[Localité 7]

non représentée,

A l'audience sur incident du 12 janvier 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment condamné la société Perrier TP in solidum avec Monsieur [E] [N], à payer  à la société Cars Berthelet :

la somme de 495.815,29 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

la somme de 34.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la somme de 22.839,95 euros correspondant aux frais d'expertises et aux dépens de l'article 695 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 14 février 2023 formée par la société Perrier TP ;

Vu le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Cars Berthelet rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 mai 2023 ;

Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Maître [S] [Z] et de la SELARL MJ Alpes, es qualités de mandataires judiciaires de la société Cars Berthelet, en date du 28 juillet 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par laquelle la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble, chargée de la mise en état, a joint les procédures N° RG 23/03002 et 23/00684 sous le numéro RG 23/00684 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par la société Cars Berthelet le 27 juillet 2023 ;

Vu les dernières écritures de la société Cars Berthelet, déposées le 16 novembre 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle des affaires enregistrées au rôle général de la cour sous les n°23/00829 et 23/00684 ;

débouter la société Perrier TP et Monsieur [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cars Berthelet ;

condamner la société Perrier TP et Monsieur [E] [N], ou qui d'entre eux mieux le devra, à payer à la société Cars Berthelet la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Perrier TP et Monsieur [E] [N], ou qui d'entre eux mieux le devra, aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Pascale Hays, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00684, la société intimée fait valoir que :

-l'argument de la société Perrier TP selon lequel l'expert judiciaire a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée est indifférent pour apprécier la radiation;

- l'exécution par la société Perrier TP à hauteur de 50% des condamnations ne suffit pas car la condamnation du tribunal de commerce de Vienne est une condamnation in solidum, de sorte qu'elle est tenue de l'intégralité de la dette.

- l'article 524 du code de procédure civile ne lui impose pas de procéder à des diligences préalables à la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel et il appartenait à la société Perrier TP de s'exécuter spontanément dès la signification du jugement.

En réplique au moyen tiré de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre, invoqué par l'appelante, la société Cars Berthelet considère que :

- cette procédure de sauvegarde, qui par définition exclut tout état de cessation des paiements, n'est pas de nature à remettre en question la solvabilité de la concluante, qui a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros pour un résultat bénéficiaire de 412.000 euros,

- l'éventuelle créance de restitution qui découlerait d'une infirmation ne serait pas concernée par un éventuel plan d'apurement.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 par la société Perrier TP qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:

débouter la société Cars Berthelet de ses demandes dirigées contre la société Perrier TP, à savoir de :

radiation du rôle de l'affaire enregistrée au rôle général de la cour sous le n° n°23/00684,

paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident,

condamner la société Cars Berthelet à payer à la société Perrier TP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de l'avocat soussigné sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse à la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00684, la société Cars Berthelet fait valoir que :

elle s'est acquittée spontanément de sa quote-part à hauteur de la somme globale de 282.989,21 euros en exécution du jugement déféré puisqu'elle a été condamnée in solidum avec Monsieur [E] [N] et que ledit jugement avait retenu une responsabilité partagée à hauteur de 50% alors même que le rapport d'expertise judiciaire écartait sa responsabilité pour l'entier préjudice,

elle a exécuté le jugement dont appel et prononcer la radiation de l'appel serait en contradiction avec l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme,

la société Cars Berthelet ne lui a laissé aucun délai pour répondre à son courrier officiel de demande de règlement puisque le même jour, elle a déposé ses conclusions d'incident aux fins de radiation,

la société Cars Berthelet ne démontre pas avoir fait de demande en paiement auprès de Monsieur [E] [N] autre que la demande par lettre officielle,

elle forme en appel des demandes légitimes qui reposent sur des arguments sérieux justifiant la réformation du jugement dont appel,

la procédure de sauvegarde, ouverte à l'encontre de la société Cars Berthelet par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 26 mai 2023, fait apparaître que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'en cas de réformation dudit jugement, la société Cars Berthelet ne serait pas en mesure de restituer les sommes versées,

Vu les dernières écritures déposées le 4 octobre 2023 par Monsieur [E] [N] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :

juger que Monsieur [E] [N] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne,

juger, à tout le moins, que l'exécution du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [E] [N],

rejeter la demande de radiation formée par la société Cars Berthelet,

rejeter toute autre demande formée contre Monsieur [E] [N],

Les sociétés Allianz IARD, Célestin Matériaux, EG Sol Région Lyonnaise et Saint Dizier Environnement, intimées à la présente procédure n'ont pas conclu sur l'incident.

Maître [S] [Z] et les sociétés MJ Alpes et Elite Insurance Company Limited, également intimés à la présente procédure, n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente ordonnance porte sur l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00684 consécutive à l'appel de la société Perrier TP du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 19 janvier 2023.

Par conséquent, les moyens et prétentions relatifs à l'incident concernant la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00829 sont inopérants dans la présente procédure.

Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est établi que la société appelante n'a exécuté que partiellement la décision dont appel puisqu'elle n'a versé, avec son assureur la société SMABTP, que la somme de 282.989,21 euros à la société Cars Berthelet alors que le jugement rendu par le tribunal de Vienne le 19 janvier 2023 l'avait condamnée, in solidum avec Monsieur [E] [N], au paiement d'une somme globale de 567.795,73 euros à la société Cars Berthelet.

La société Perrier TP n'a donc pas exécuté la décision déférée en totalité puisque contrairement à ce qu'elle indique, elle n'a pas été condamnée au paiement de 50% des sommes, mais bien à leur intégralité, in solidum avec Monsieur [E] [N].

Il s'en déduit que procéder à la radiation de l'appel ne serait pas contraire à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme.

En outre, les moyens de fond développés par l'appelante, à savoir le fait que l'expert judiciaire a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée et le fait qu'elle forme en appel des demandes légitimes qui reposent sur des arguments sérieux justifiant la réformation du jugement, sont inopérants pour apprécier la radiation de son appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

L'absence de demande de paiement auprès de Monsieur [E] [N] et l'absence de démarche amiable avant la demande de radiation de la société Cars Berthelet ne sont pas non plus de nature à empêcher la radiation de l'appel au sens dudit article, la société Perrier TP devant exécuter spontanément la décision de justice dans son intégralité.

Enfin, la seule ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Cars Berthelet n'est pas de nature à démontrer des conséquences manifestement excessives car cette procédure exclut tout état de cessation des paiements et ne préjuge pas des capacités de restitution de l'intimée en cas d'infirmation future.

Dès lors, faute pour l'appelante de justifier de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision déférée ou de son impossibilité de l'exécuter, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire formée par la société Cars Berthelet.

En conséquence, la société Perrier TP sera condamnée au paiement des dépens de l'incident.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société Cars Berthelet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,

Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/00684 du rôle de la cour.

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamnons la société Perrier TP aux dépens du présent incident, dont distraction sera faite au profit de Maître Pascale Hays en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboutons la société Cars Berthelet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 23/00684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.