Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/03230
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03230 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL4I

N° de minute : 343/24

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [F] [D]

né le 22 Août 1982 à [Localité 2]( MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 avril 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [F] [D] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [F] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h02 ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [F] [D], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 août 2024 prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à partir du 18 août 2024 à 08h02 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [D] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 15 septembre 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Septembre 2024 à 16h31 ;

VU les avis d'audience délivrés le 17 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [F] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu que Monsieur [D] ne justifie pas des exceptions de nullité qu'il invoque ; qu'il n'est pas démontré le caractère tardif de la notification de ses droits en garde à vue ni de celui de la remise d'un formulaire en langue arabe dans l'attente d'un interprète, ne de celui de la réquisition du dit interprète ;

Attendu que Monsieur [D] a pu valablement faire valoir ses droits dans la procédure prise dans son ensemble ;

Attendu qu'il est justifié de la compétence de la signataire de la requête de l'administration et les délégations de signature ont été justifiées ;

Attendu qu'aucun élément produit aux débats ne permet de constater une incompatibilité entre l'état de santé de Monsieur [D] et la mesure de rétention administrative ; que l'intéressé a un accès quotidien à son traitement ; qu'un certificat médical a établi la compatibilité de son état de santé et la mesure de rétention ;

Attendu que l'administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires aux fins de la délivrance des documents de voyage dès le 17 mai 2024 et les avoir relancées à trois reprises ; que simultanément, les demandes de routing ont été formulées auprès du pôle central de l'éloignement, pour la dernière fois le 10 septembre 2024 ;

Attendu que la préfecture justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions légales applicables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [F] [D] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Septembre 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [F] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Septembre 2024 à 14h14, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [F] [D].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Septembre 2024 à 14h14

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. [F] [D]

en visio conférence

l'avocat de la préfecture

non-comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [D]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [F] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/03230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.