Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01243
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/01243 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQDX
Chambre 1-3
Ordonnance n° 2024/ M136
Affaire :
Syndicat SYNDICAT MIXTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'EST V AR
Représentant : Me [R], avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Représentant : Me [Y], avocat au barreau de LYON
Appelante
C/
M. [X] [U]
S.A.S. SOCIETE SEETA
E.U.R.L. SEFAB
S.A.S. RBTP
S.A.S. SOLID TRAVAUX SPECIAUX
S.A.S. KAENA
S.A.S. INDDIGO
S.A.S. IHOL EXPLOITATION
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A.R.L. SARL GEOCONCEPT
S.A.R.L. GIA INGENIERIE
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE
Compagnie d'assurance SOCIETE L'AUXILIAIRE
S.A. APAVE
Intimés
la ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, assistée de Flavie DRILHON, greffière,
Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2023 prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu l'appel relevé le 1er février 2024 par le Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var ;
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 10 mai 2024 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le 10 mai 2024 par le greffe et l'accusé de réception en date du même jour ;
Vu l'avis de caducité adressé le 22 mai 2024 par le greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par suite, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01243 ;
Condamnons le Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 14 Juin 2024
La greffière La Présidente,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
La greffière
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/01243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.