Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 septembre 2024
Numéro de rôle
23/07969
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[R]

Copie exécutoire délivrée à Me DANGLADE Me PAILLERE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

assistée de madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [C] épouse [R] née le 30 mars 1958 à MOLIÈRE BOU-CAÏD (ALGÉRIE) DEMEURANT : 21 rue du 11 novembre 1918 Résidence Coligny- Appartement 49 33150 CENON

DEMANDERESSE

représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,

Et,

Monsieur [N] [K] [R] né le 20 février 1958 à CENON (GIRONDE) DEMEURANT : 1 rue Pauline Kergomard 33150 CENON

DÉFENDEUR

représenté par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [X] [R] et madame [U] [C] se sont mariés le 11 août 1984 à CENON (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Trois enfants majeurs sont issus de cette union.

Suite à l’assignation en divorce en date du 13 septembre 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, au calendrier de procédure établi, les époux [R] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 juin suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Le rabat de la clôture est sollicité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu de rabattre la clôture au 11 juin 2024.

Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame est autorisée à conserver l’usage du nom marital.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne le rabat de la clôture au 11 juin 2024.

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

Madame [U] [C] épouse [R] née le 30 mars 1958 à MOLIÈRE BOU-CAÏD (ALGÉRIE)

et de :

Monsieur [N] [K] [R] né le 20 février 1958 à CENON (GIRONDE)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CENON (33), le 11 août 1984, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame est autorisée à conserver l’usage du nom marital.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 23/07969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.