Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
22/11589
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/11589 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W54M

Minute : 24/01666

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, et lors du délibéré de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière,

Dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 125

Et

Madame [B] [L] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16], [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2023/000232 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Emmanuelle LHEUTRE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16

DÉBATS

À l’audience non publique du 26 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 30 mai 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (Algérie),

et de

Madame [B] [L], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (Algérie),

mariés le [Date mariage 5] 1993 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de villex ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 novembre 2022, date de la demande ne divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande tendant à la fixation des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Monsieur [U] [C] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Le greffier

Madame [G] [W]

Le juge aux affaires familiales

Monsieur [Z] [R]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 22/11589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.