Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/05633
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 11]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/05633 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRLC

Minute : 24/01820

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Septembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRÉ, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffière lors du délibéré.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [E] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 16] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 12]

A.J. Totale numéro 001/2019/020904 du 27/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]

DEMANDERESSE :

Ayant pour avocat Me Barbara EKOLLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB40

Et

Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 13]

DÉFENDEUR :

Ayant pour avocat N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 26 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [K] [L] assisté de Madame [M] [V] a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 29 juin 2021,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [T] [E], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 16] (Algérie),

et de

Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (Algérie),

mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 16] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de la requête en divorce ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 juin 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [T] [E] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DIT que Madame [T] [E] exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur les enfants [D] [W], née le [Date naissance 8] 2014, [U] [W], né le [Date naissance 1] 2016, et [H] [W], née le [Date naissance 3] 2018 ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [E] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord : en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du samedi matin 10h00 au dimanche 17h00, hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 450 euros, le montant dû par Monsieur [I] [W] à verser à Madame [T] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamne ;

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [T] [E] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [18] à Madame [T] [E] ; En conséquence,

DIT que Monsieur [I] [W] versera directement à la [18] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [W] versera directement à Madame [T] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. 

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2024 par Monsieur Jérôme BERR DUPRÉ, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence TERRIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Laurence TERRIER Jérôme BERR DUPRÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/05633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.