Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/05936
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 6]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/05936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQMA

Minute : 24/01663

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier,

Dans l'affaire entre :

Madame [X] [H] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 150

Et

Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

DÉBATS

À l’audience non publique du 02 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 10 juin 2024,

Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (Algérie),

et de

Madame [X] [H], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Gard),

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er octobre 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que Madame [X] [H] est autorisée à conserver l'usage du nom de Monsieur [R] [W] ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [R] [W] et de 50% à la charge de Madame [X] [H].

Le greffier

Madame [M] [A]

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur [S] [L]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/05936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.