Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 20 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03850
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03850 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA22
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section AD, décision attaquée en date du 02 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00151
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03850 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA22 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [R] ( la salariée) a été engagée le 1er février 1998 par le [5] (l'employeur) en qualité d'animateur gestion de club.
Le 14 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 19 février 2021, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Avignon aux fins d'entendre l'employeur condamner à lui verser des rappels des salaires pour la période de mars 2018 à mars 2021, ainsi qu'un rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et les congés payés afférents, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts au titre de la résiliation de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination en matière salariale et exécution déloyale du contrat de travail et au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Le 3 janvier 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a:
Débouté la salariée de toutes ses demandes
Condamné l'employeur au règlement de la somme de 2517,00 euros au titre de rappel de salaire sur coefficient C,
Condamné l'employeur au règlement de la somme de 251,00 euros au titre de congés payés y afférents ;
Condamné l'employeur au règlement de la somme de 453,00 euros au titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté;
Condamné l'employeur au règlement de la somme de 45,00 euros au titre de congés payés y afférents,
Condamné l'employeur au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Prononcé l'exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été notifié le 04.12.2023.
Par déclaration d'appel en date du 14 décembre 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement quant aux demandes rejetées par le Conseil de Prud'hommes.
Le 8 mars 2024, l'appelante a déposé ses conclusions au fond n°1.
L'employeur a fait notifier ses conclusions d'intimé le 11 juin 2024.
Par message RPVA en date du 12 juin 2024, les observations des parties ont été requises au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2024, la salariée s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité des conclusions d'intimé.
Par conclusions du 26 juin 2024, l'intimé s'oppose à la 'caducité' de ses conclusions au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui énonce que 'le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, et applicable au litige, énonce:
' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'intimée invoque les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, selon lesquelles le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
Il apparaît d'une part que les conclusions de l'intimé du 25 juin 2024 sont des conclusions au fond qui ne s'adressent pas spécifiquement au conseiller de la mise en état.
Il apparaît d'autre part que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, ne s'appliquent qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant une cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. Elles ne sont par conséquent pas applicables à l'instance en cours introduite par déclaration d'appel du 14 décembre 2023.
L'intimée invoque par ailleurs la disproportion de la sanction de la 'caducité' des conclusions au visa de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Or, l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai pour conclure accordé à l'intimé ne le prive ni de son droit d'accès au juge et à un procès équitable, ni d'un recours effectif, de sorte que les sanctions prévues par les articles 908 à 910 ne sont pas contraires aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Les conclusions d'intimé notifiées le 11 juin 2024, soit plus de trois mois après les conclusions de l'appelant sont irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 11 juin 2024
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 23/03850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.