A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 20 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00032
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 24/104
R.G N° 23/00032 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLSP
Du 20/09/2024
[C]
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugementdu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort de France, du 13 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00139
APPELANT :
Monsieur [J] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet et 20 mai 2024.
ARRET : Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de sécurité sociale de la Martinique (CSSM) de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident de travail qui serait survenu le 16 septembre 2020.
Par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 13 janvier 2023 a :
- débouté M. [W] [C] de son recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CSS,
- rejeté la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile de M. [W] [C]
- condamné M.[W] [C] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont considéré que l'accident du salarié est survenu durant une suspension du contrat de travail et qu'il ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle puisque le salarié ne se trouvait plus sous l'autorité de son employeur pendant cette suspension.
Par déclaration électronique du 2 février 2023, M. [W] [C] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises le 10 novembre 2023 et dûment notifiées à la CGSSM, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- réformer le jugement entrepris,
- retenir que l'accident dont a été victime M. [W] [C] 16 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- réformer la décision en date du 14 janvier 2021 de la CGSSM et le rejet implicite de la C.R.A refusant de prendre en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [W] [C] le 16 septembre 2020,
- décharger M. [W] [C] des condamnations mises à sa charge par les premiers juges,
- condamner la CGSSM à payer à M. [W] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [C] indique qu'il a été victime d'un accident de travail 16 septembre 2020 et que le certificat médical initial indique «intoxication médicamenteuse sur son lieu de travail qualifié par le patient de harcèlement».
Il précise qu'il a fait l'objet d'une tentative de suicide sur son lieu de travail dans un contexte de harcèlement moral. Il précise également que par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a retenu que son licenciement était nul en raison du harcèlement moral qu'il avait subi.
L'appelant rappelle qu'un état dépressif peut conduire le salarié à se suicider sur son lieu de travail, à son domicile ou tout autre lieu.
Enfin sur le fait que le jour de l'accident il ne devait pas travailler, le salarié précise que doit être considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs chefs d'entreprise».
Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 et dûment notifiées à la partie adverse, la CGSSM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [W] [C] aux dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [W] [C] avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 15 septembre 2020 et que le lendemain soit le 16 septembre 2020 il s'était présenté dans l'enceinte de l'entreprise alors qu'une suspension de son contrat de travail avait été prononcée dans l'attente de la décision définitive de l'employeur.
Par conséquent, la CGSSM constate que l'accident n'a pas eu lieu durant le temps de travail et que le salarié doit être débouté de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il existe une présomption simple d'imputabilité d'accident du travail si la victime rapporte la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et la preuve d'une constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire d'un événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
Il appartient au salarié d'en rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, éventuellement par un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En cas d'accident pendant une période de suspension du contrat de travail et donc dès lors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, mais la qualification d'accident du travail n'est pas pour autant automatiquement écartée dès lors que la victime rapporte la preuve que cet accident est survenu «par le fait» du travail.
En l'espèce M. [W] [C] a rédigé un écrit en précisant que le 16 septembre 2020 il avait tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail.
Seul un certificat médical en date du 17 septembre 2020 établi par le psychiatre du CHU de Martinique indique : «intoxication médicamenteuse volontaire sur un lieu de travail dans un contexte qualifié par le patient de harcèlement». Cette pièce permet uniquement à la cour de constater que l'appelant a consulté un professionnel.
Or, ce médecin qui a établi le certificat médical n'a pas été témoin des conditions de travail de M. [W] [C] ni de l'accident dont ce dernier fait état mais se fonde uniquement sur ses dires et son ressenti pour expliquer les causes de son intoxication.
De même qu'il ne communique aucune attestation d'autres salariés qui étaient présents et qui auraient pu constater l'accident professionnel dont il se prévaut.
Enfin, suite à cet accident, M. [W] [C] ne justifie d'aucune prise en charge par les pompiers, ni hospitalisation, pas plus qu'un compte rendu médical suite à une tentative d'autolyse avec un traitement indispensable à mettre en place.
Il ressort de ces éléments que le fait accidentel selon M. [W] [C], n'est confirmé par aucun élément extérieur à ses déclarations.
Dès lors, le salarié échoue dans la démonstration d'un accident survenu sur son lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de son recours.
Sur les dépens
M. [W] [C], partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [C] supportant les dépens d'appel, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce texte.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la CGSSM.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- confirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel,
- déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 23/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.