Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 juin 2024
Numéro de rôle
24/00935
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUIN 2024

N° 2024/937

N° RG 24/00937

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJTI

Copie conforme

délivrée le 29 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 28 juin 2024 à 10h28.

APPELANT

Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E]

né le 25 Juin 1993, de nationalité Espagnole

Comparant en personne,

Maître AUROUET-HIMER Aurélie, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et Monsieur [T] [P], interprète en langue arabe, expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2024 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,

Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E], assisté d'un interprète en langue arabe, a comparu et a été entendu en ses explications. Il explique qu'il est arrivé en France quelques jours avant son interpellation pour voir son amie. Il vit en Espagne et souhaite y retourner dès maintenant.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2024 à 16h20,

Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, président de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h40;

Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur Alias [S] [Z] [Y] [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'appel interjeté le 28 Juin 2024 à 15h48 par Monsieur Alias [S] [Z] [Y] [X] [E] ;

Le conseil du retenu soutient que la condition d'une menace à l'ordre public n'est pas satisfaite dans la mesure où la procédure d'outrage et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique a fait l'objet d'un classement et qu'en tout état de cause, elle ne présente par le caractère de gravité exigée par la jurisprudence constante en la matière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.

Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E] a fait l'objet du'une obligation de quitter le territoire national prise par le préfet du Var le 29 mai 2024 et a été placé en rétention administrative le même jour.

Le 28 mai 2024, Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E] a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure d'outrage et de violence à personne dépositaire de l'autorité publique. Cette procédure a fait l'objet d'un classement par le procureur de la République.

Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.

Par ordonnance en date du 1er juin 2024, sur appel suspensif du ministère public, le magistrat délégué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille et a ordonné la prolongation de la rétention administrative du retenu pour une durée de 28 jours.

Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E] s'avérant être de nationalité espagnol, le préfet du VAR a pris le 17 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L.251-1 du CESEDA un arrêté d'obligation de quitter le territoire français d'un ressortissant de l'Union européenne assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français, en remplacement et annulation de l'obligation précédente de quitter le territoire français.

Le 18 juin 2024, le préfet du Var a obtenu des autorités espagnoles un laissez passer concernant Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E], un vol à destination de l'Espagne étant prévu le 14 juillet 2024.

En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision de deuxième prolongation de maintien en rétention administrative sur le critère d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Or, le seul fait que le retenu a fait l'objet d'une procédure d'outrage et violence sur dépositaire de l'autorité publique, qui, au demeurant, a été classée par le procureur de la République, ne saurait permettre d'établir la réalité d'une telle menace qui suppose que l'administration invoque et produise des éléments objectifs établissant la gravité des agissements dangereux de la personne en situation irrégulière, et l'actualité de la menace résultant du comportement de l'intéressé, ce qui, en l'espèce, n'est nullement le cas.

Par ailleurs, l'administration ne justifie pas d'un défaut de délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, celle-ci étant intervenue dès le 18 juin 2024, ou de l'absence de moyens de transport, un vol le 14 juillet 2024 à destination de l'Espagne étant manifestement tardif.

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E].

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2024,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention adminsitrative de Monsieur [S] [Z] [Y] alias [X] [E],

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur Alias [S] [Z] [Y] [X] [E]

né le 25 Juin 1993, de nationalité Espagnole

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 29 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur Alias [S] [Z] [Y] [X] [E] né le 25 Juin 1993, de nationalité Espagnole

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2024, sous le numéro 24/00935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.