Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01449
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/01449 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVT2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01449 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVT2 - Mme [H] [X] épouse [D] Ordonnance du 19 septembre 2024 Minute n°24/809

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [O] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [H] [X] épouse [D] née le 27 Juillet 1984 à VENISSIEUX (69200), demeurant 4 square Cauchy - Apt 41 - 77100 MEAUX

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 septembre 2024 dont fait l’objet Mme [H] [X] épouse [D],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 19 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [X] épouse [D], reçue et enregistrée au greffe le 19 septembre 2024 à 14h02,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 19 septembre 2024 à 14h02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [H] [X] épouse [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 septembre 2024 à 17 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2024 à 15h49 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 18 septembre 2024 à 22 heures 30 pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et risques hétéro-agressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 septembre 2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [H] [X] épouse [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [X] épouse [D],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 à 21H12,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [X] épouse [D] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/01449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.