Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 20 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06502
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/06502 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFTH Minute n° 24/908
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 septembre 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D] né le 27 septembre 1991 à [Localité 5] (BURKINA FASSO) [Adresse 4] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Marie DORE-FREOR
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE [Adresse 1] [Localité 3] en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 septembre 2024, reçue au greffe le 13 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 septembre 2024 à M. [S] [D], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à L’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de Monsieur [D] fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que plusieurs des certificats mensuels établis au cours de l’année 2002 ont été établis au-delà du délai fixé par l’article L3212-7 du code de la santé publique, en l’occurrence après le mois écoulé. Il ajoute que cette irrégularité cause nécessairement grief au patient compte tenu de la privation de ses libertés fondamentales.
Il importe de préciser que l’article L3212-7 visé n’est pas applicable dans le cas présent, puisque Monsieur [D] a été admis en soins psychiatrique sous contrainte sur le fondement de l’article L706-135 du code de procédure pénale à la suite à d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prise par le tribunal correctionnel de RENNES le 22 novembre 2021. Une telle mesure obéit au régime des soins sous contrainte pris sur décision du représentant de l’Etat, et non du directeur d’établissement.
C’est donc l’article L3213-3 qui est applicable.
Selon ce texte, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat et ensuite tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.
Les articles 640 et 642 du code de procédure civile ne s’applique pas à la computation de ces délais.
Par ailleurs, aux termes de l'article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, par arrêté en date du 24 janvier 2022, le préfet a décidé de modifier la prise en charge de Monsieur [D] sous la forme d’un programme de soins.
Le délai d’un mois court à compter du lendemain de cette décision et les délais mensuels suivants, le lendemain de chaque examen médical, l’article 640 du code de procédure civile n’étant pas applicable (cf Civ 1ère, 21 novembre 2018 n°17-21.184).
Dans le cas présent, en suivant cette règle de computation, deux certificats médicaux ont été établis hors délai au cours de l’année 2022 : ceux des 24 mai 2022 (24heures trop tard, le précédent examen médical datant du 22 avril) et 24 octobre 2022 (24heures trop tard, le précédent examen médical datant du 22 septembre).
Cela étant, il ne peut pas être sérieusement retenu une atteinte aux droits de Monsieur [D] pour ce seul motif, alors que tous les certificats ultérieurs sont bien produits et non critiqués et que le programme de soins en cours alors s’est poursuivi sans la moindre difficulté jusqu’au 9 septembre dernier, soit pendant près de deux ans.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [S] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.
Par ailleurs, il importe de rappeler que la mainlevée de la présente mesure ne pourrait intervenir qu’après recueil de deux expertises établies par des psychiatres n’appartenant pas à l’établissement.
En définitive, la procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 20 septembre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [S] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 20 septembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 20 septembre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [D] Le 20 septembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 20 septembre 2024 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 24/06502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.