Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
20 septembre 2024
Numéro de rôle
24/02018
Formation
JUGE CX PROTECTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

N° RG 24/02018 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4AB

Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/564

[D] [Y] épouse [I]

C/

[T] [U]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me NORMAND COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 21 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [D] [Y] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thibault NORMAND, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [T] [U] [Adresse 5] Rdc [Localité 4] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2018, Madame [D] [Y], épouse [I], a donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 370 €.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, Madame [D] [I] a fait délivrer au locataire un congé pour vendre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, retourné « pli avisé et non réclamé », la bailleresse a fait convoquer, par commissaire de justice, Monsieur [U] a un état des lieux de sortie le 22 janvier 2024.

Suivant procès-verbal de constat du 22 janvier 2024, dressé par commissaire de justice, l’état des lieux n’a pas pu être réalisé faute de réponse du locataire.

Faisant valoir que Monsieur [T] [U] n’a pas quitté les lieux malgré la sommation qui lui a été adressée par commissaire de justice le 30 janvier 2024 et qu’il se maintient dans les lieux sans droit ni titre puisque le contrat de bail a pris fin le 21 janvier 2024 par l’effet du congé qui lui a été délivré, Madame [D] [I] a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, aux fins de voir : - Juger valable le congé pour vendre du 20 juin 2023, - Dire que depuis cette date Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre, - Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 21 juin 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la validité du congé pour vendre

Il résulte notamment de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (...) »

En l’espèce, le 20 juin 2023, Madame [D] [I] a fait délivrer à Monsieur [T] [U] un congé aux fins de vente avec effet au 21 janvier 2024.

Le congé mentionne les conditions et le prix de la vente. Le délai de préavis est supérieur à six mois. Les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ont donc été respectées. Le congé délivré par la bailleresse sera, en conséquence, déclaré valable et il sera constaté que, par l’effet de ce congé, le bail liant les parties est résilié depuis le 21 janvier 2024.

Monsieur [T] [U] sera, en conséquence, déclaré occupant sans droit ni titre depuis cette date et son expulsion sera ordonnée.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [T] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 € à la demande de Madame [D] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la résiliation au 21 janvier 2024 du bail conclu le 22 janvier 2018 entre Madame [D] [I], d’une part, et Monsieur [T] [U], d’autre part, relativement aux locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8], et ce par l’effet du congé pour vendre signifié au locataire le 20 juin 2023,

CONSTATE, en conséquence, que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 janvier 2024,

ORDONNE à Monsieur [T] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à Madame [D] [I] ma somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le 20 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 24/02018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.