Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06214
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/06214 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UUX
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Avril 2024
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. rtp reseaux travaux publics sa Z I DE LA PETITE MOTTE, 20 RUE DE L INDUSTRIE, 77220 TOURNAY EN BRIE
représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d’avocats Eva SEBBAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0855
DEFENDERESSE
S.C.I. ORMOY L’ACIONNA 83 boulevard Exelmans 75116 PARIS
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024 par la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA;
Il est constaté que la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la SCI ORMOY L’ACIONNA.
La SCI ORMOY L’ACIONNA n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait. En revanche, la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA sera condamnée aux frais de l’instance, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société SCI ORMOY L’ACIONNA ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA aux frais de l’instance sauf convention contraire entre les parties
Faite et rendue à Paris le 02 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 24/06214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.