Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
24/06214
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/06214 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UUX

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Avril 2024

Désistement

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. rtp reseaux travaux publics sa Z I DE LA PETITE MOTTE, 20 RUE DE L INDUSTRIE, 77220 TOURNAY EN BRIE

représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d’avocats Eva SEBBAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0855

DEFENDERESSE

S.C.I. ORMOY L’ACIONNA 83 boulevard Exelmans 75116 PARIS

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024 par la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA;

Il est constaté que la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la SCI ORMOY L’ACIONNA.

La SCI ORMOY L’ACIONNA n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait. En revanche, la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA sera condamnée aux frais de l’instance, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société SCI ORMOY L’ACIONNA ;

CONSTATE que le désistement est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la société RTP RESEAU TRAVAUX PUBLICS SA aux frais de l’instance sauf convention contraire entre les parties

Faite et rendue à Paris le 02 Septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 24/06214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.