Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-83.716
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 24-83.716 F-D
N° 01237
LR 18 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. [U] [L], détenu dans cette procédure depuis le 25 janvier 2020, a été mis en accusation du chef susvisé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 13 juin 2023.
2. La chambre de l'instruction a été saisie aux fins d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que l'entrée en vigueur de la cour criminelle départementale le 1er janvier 2023 a bouleversé l'agenda des sessions de la cour d'assises, pour permettre l'instauration de deux rôles de cour criminelle en novembre et décembre 2023, ce qui a entraîné un retard d'audiencement des affaires devant la cour d'assises.
7. Les juges ajoutent que la cour d'assises fonctionne à raison de dix sessions annuelles et sur une durée discontinue pour chaque session de trois semaines compte tenu des contraintes locales d'absence de salle d'audience dédiée aux procès d'assises et de la nécessité de mutualiser l'unique salle appropriée avec le jugement des procès de la juridiction JIRS.
8. Ils retiennent que la saison cyclonique, qui va de juin à fin novembre, contraint, durant ces périodes, à intégrer, en durée de temps des débats, la probabilité d'alertes intempéries d'un niveau tel que les débats doivent être suspendus.
9. Ils en déduisent que ces difficultés successives particulièrement exceptionnelles sont caractéristiques de circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice, et constituent un cas de force majeure qui justifie l'impossibilité d'audiencer cette procédure dans le délai d'un an prescrit par la loi.
10. Ils relèvent, au titre de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que M. [L] est détenu depuis le 25 janvier 2020, que l'information a été clôturée le 27 février 2023 et qu'il encourt trente ans de réclusion criminelle.
11. Ils en concluent qu'au regard de l'extrême gravité des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées pour mieux appréhender leur déroulement, et au regard de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, la durée de la détention provisoire n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné.
12. En se déterminant ainsi, d'une part, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, d'autre part, en n'appréciant la durée raisonnable de la procédure qu'au regard de la période comprise entre le placement en détention provisoire et la fin de l'information sans prendre en compte le temps écoulé entre l'arrêt de mise en accusation et la comparution devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 septembre 2024, sous le numéro 24-83.716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.