Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 septembre 2024
Numéro de rôle
24-83.795
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 24-83.795 FS-D

N° 01235

LR 18 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 20 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de détérioration ou dégradation du bien d'autrui, aggravée, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon et Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [R] a été mis en examen des chefs de dégradation et détérioration du bien d'autrui commis en réunion et de ce même délit commis au préjudice de l'Assemblée nationale, infractions prévues par les articles 322-1, II, et 322-3 du code pénal.

3. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le magistrat instructeur a dit que, faute pour M. [R] d'encourir une peine d'emprisonnement, il n'y a lieu à saisine du juge des libertés et de la détention afin de le placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, prononcer la mise en examen de M. [R] du chef de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale, délit prévu par l'article 413-4, alinéa 1, du code pénal, ordonner son placement en détention provisoire et décerner mandat de dépôt à son encontre, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a mis le demandeur en examen pour avoir tracé, sur des façades extérieures de bâtiments, des inscriptions mentionnant « rendez les élections aux Ukrainiens » et représentant la silhouette de cercueils avec la mention « soldat français en Ukraine », faits constituant une dégradation du bien d'autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger.

7. Les juges retiennent qu'il y a lieu, toutefois, comme le procureur général y invite la cour, de tenir compte de la signification des dessins et de rechercher si les faits peuvent revêtir une autre qualification.

8. Ils précisent qu'au travers de la référence faite au procès-verbal établi par la sûreté territoriale, le réquisitoire introductif vise l'apposition au moyen d'un pochoir de multiples dessins de cercueils avec une mention suggérant que, dans chacun, se trouverait un soldat français mort en Ukraine, qu'il résulte des investigations que ces faits relèvent d'une entreprise organisée, depuis l'étranger, de démoralisation de l'armée, réalisée en connaissance de cause, compte tenu de la situation en Ukraine et alors qu'existe en France un débat public relatif au soutien à cet Etat en guerre avec la Russie.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé des indices graves ou concordants de commission du délit prévu par l'article 413-4 du code pénal à partir des faits dont le juge d'instruction est saisi, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 septembre 2024, sous le numéro 24-83.795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.