Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
22/02597
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 287 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 24/727

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02597 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H36O

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [K], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle des facturations de transports établies par M. [H] [T], artisan-taxi, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a relevé deux anomalies :

- la facturation de transports sans autorisation de stationnement valide (l'autorisation de stationnement du 7 novembre 2017 de la mairie de [Localité 5] autorisant deux taxis à stationner),

- la facturation de transports avec un véhicule non conforme (les factures télétransmises mentionnant le véhicule BT 030 BM déconventionné au 6 janvier 2014),

et a, en conséquence, notifié à M. [T] le 27 décembre 2018 d'avoir à lui régler la somme globale de 33 865,56 euros en remboursement des frais de transports litigieux réalisés entre le 1er octobre 2015 et le 4 mai 2018.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande en sa séance du 20 août 2019, M. [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de l'indu réclamé.

Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- annulé la notification du 27 décembre 2018,

- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de condamnation de M. [H] [T] à lui payer la somme de 33 865,56 euros au titre des remboursements indus des transports réalisés du 1er octobre 2015 au 4 mai 2018,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens et à payer à M. [H] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus.

Vu l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée le 6 juillet 2022 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du 22 août 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- dire et juger que M. [H] [T] a présenté au remboursement sur la période du 1er octobre 2015 au 4 mai 2018 des factures mentionnant le véhicule immatriculé BT 030 BM déconventionné depuis le 6 janvier 2014,

- en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [H] [T] à rembourser à la caisse primaire la somme de 33 865,56 euros,

- rejeter la demande de M. [H] [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] [T] aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 31 mai 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [H] [T] demande à la cour de :

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du 4 mai 2022 en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée reçue le 13 juin 2022 par la CPAM du Bas-Rhin.

L'appel interjeté le 6 juillet 2022 dans les forme et délai légaux est donc recevable.

1/ sur l'absence d'autorisation de stationnement valide :

Il est acquis que la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en considération les autorisations de stationnement rectificatives établies a posteriori par la mairie de [Localité 5] de sorte que ce point ne fait plus débat.

2/ sur les facturations des transports réalisés à compter du 1er octobre 2015 :

M. [H] [T], dont il est constant qu'il exerce seul son activité d'artisan-taxi et ne dispose que d'un seul véhicule, reconnaît ses erreurs de facturation, en l'occurrence d'avoir continué à faire apparaître sur ses factures transmises à la CPAM du Bas-Rhin l'immatriculation de son premier véhicule taxi Mercedes BT 030 BM déconventionné à partir du 6 janvier 2014 ' véhicule repris par le garage Kroely le 31 décembre 2013- en omettant de faire figurer le numéro d'immatriculation de ses nouveaux véhicules successivement conventionnés (CL 479 AZ en 2014 ; EA 432 WK en 2016 ; EN 812 VX en 2017).

Comme rappelé par le premier juge, l'article 4 de la convention alors en vigueur entre les entreprises de taxi du Bas-Rhin et tous les organismes locaux d'assurance maladie (cf. annexe n°7 de l'intimé), stipule que « Seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe 1 à la présente convention.

['].

La rétrocession de course n'est prise en compte que si la course correspondante est réalisée par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l'objet d'une convention signée, sur le fondement de l'article L322-5 du Code de la Sécurité Sociale, entre un organisme d'assurance maladie et l'entreprise qui l'exploite ».

De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose comme mention obligatoire sur les factures télétransmises à la caisse primaire le numéro d'immatriculation du véhicule.

En l'espèce, dans ses écritures devant la cour, la CPAM admet que nonobstant l'indication d'un numéro d'immatriculation erroné, « les transports ont été réalisés par le véhicule qui bénéficiait d'un agrément et non celui figurant sur la facture qui n'avait plus d'agrément (BT 030 BM) ».

Dès lors l'indication d'un numéro d'immatriculation erroné ne saurait priver M. [T] de la prise en charge des factures litigieuses par la CPAM du Bas-Rhin, les transports ayant été effectués dans les conditions prévues à l'article 4 susvisé.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d'appel et à verser en sus à M. [H] [T] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles à nouveau exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à M. [H] [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 22/02597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.