Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/06262
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/06262 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVJ5
N° MINUTE : 24/00142
AFFAIRE
[E] [X] épouse [Y]
C/
[F] [W] [Y]
DEMANDEUR
Madame [E] [X] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W] [Y] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [E] [X] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
et de
Monsieur [F] [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 30 avril 2018 à [Localité 11] en Algérie, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 décembre 2021 ;
RAPPELLE que par l'effet de la loi Madame [X] perdra l'usage du nom de son époux du fait du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [E] [X] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de dommages intérêts ;
DIT que Madame [E] [X] exerce de manière exclusive l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
DIT que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de 9 mois, à compter de la présente décision (les visites étant déjà en place), au sein de l'espace de rencontre suivant :
APCE 92, [Adresse 4] [Courriel 12]
à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l'espace de rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant devant y être conduit et récupéré par l'autre parent ;
DIT que la durée des rencontres est d'une heure trente sous réserve de l'appréciation du service ;
DIT qu'à l'appréciation des responsables de l'association, motivée par l'intérêt de l'enfant, et à compter de 4 mois, les rencontres pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
DIT que les responsables de l'espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l'espace de rencontre afin d'organiser les visites ;
DIT qu'à défaut pour le parent visitant d'avoir pris contact avec l'espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l'attente d'une prochaine décision exécutoire ;
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l'accord des responsables de l'espace de rencontre, notamment dans l'attente d'une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes de " dire que la visite médiatisée se poursuivra durant un an et que par la suite, il pourra demander un droit de visite et d'hébergement classique " et de " maintenir temporairement le droit de visite pendant 12 mois après le prononcé du divorce et ordonner ensuite un droit de visite et d'hébergement du père, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi que l'autorité parentale conjointe " ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice Nouvelle contribution = ----------------------------------------------- indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d'octobre précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [Y] doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [E] [X] ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
ORDONNE l'exécution provisoire uniquement pour les mesures concernant l'enfant ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande " d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce " ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de condamner Madame [X] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître YANNI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de condamner Madame [X] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 19 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 22/06262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.