Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
24/02125
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 9] / [I], [W], Société BNP PARIBAS N° RG 24/02125 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMW N° 24/00178 Du 19 Septembre 2024

Expédition délivrée l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 9] sis [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet SOGIM dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501

DEFENDEURS Madame [K] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] défaillant

Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] défaillant

Société BNP PARIBAS, domiciliée : chez Maitre Elisabeth GREGORY DELOUPY, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 16 janvier 2023, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] a fait déliver à Mme [K] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière.

Ledit commandement a été publié le 1er février 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2023 S n° 13.

Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] a fait déliver une assignation à Mme [K] [I] épouse [W], M. [Y] [W] et la société BNP PARIBAS par laquelle il demande à la juridiction la radiation du commandement litigieux.

Sur cette assignation, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] demande à la juridiction la radiation du commandement publié le 1er février 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2023 S n° 13.

Or, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, la saisie a fait l’objet d’une radiation en date du 16 février 2023, en vertu d’un acte reçu par Me [B], notaire à [Localité 8] le 13 février 2023, portant mainlevée du commandement valant saisie 2023 S n° 13.

Dans ces conditions, la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] est dépourvue d’objet et sera rejetée.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] au titre de la radiation du commandement ;

Laisse les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/02125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.