Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02125
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 9] / [I], [W], Société BNP PARIBAS N° RG 24/02125 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMW N° 24/00178 Du 19 Septembre 2024
Expédition délivrée l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
Le 19 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 9] sis [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet SOGIM dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
DEFENDEURS Madame [K] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] défaillant
Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] défaillant
Société BNP PARIBAS, domiciliée : chez Maitre Elisabeth GREGORY DELOUPY, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 janvier 2023, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] a fait déliver à Mme [K] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ledit commandement a été publié le 1er février 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2023 S n° 13.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] a fait déliver une assignation à Mme [K] [I] épouse [W], M. [Y] [W] et la société BNP PARIBAS par laquelle il demande à la juridiction la radiation du commandement litigieux.
Sur cette assignation, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] demande à la juridiction la radiation du commandement publié le 1er février 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2023 S n° 13.
Or, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, la saisie a fait l’objet d’une radiation en date du 16 février 2023, en vertu d’un acte reçu par Me [B], notaire à [Localité 8] le 13 février 2023, portant mainlevée du commandement valant saisie 2023 S n° 13.
Dans ces conditions, la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] est dépourvue d’objet et sera rejetée.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] au titre de la radiation du commandement ;
Laisse les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/02125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.