Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
23/07891
Formation
JEXMOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 23/07891 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBO7 MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Céline LORENZON, Maître Mathieu BOMBARD de la SELARL MB AVOCATS, Me Nicolas SCHNEIDER 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 Juillet 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEURS

S.A.R.L. OBBC DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 398 535 088 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Mathieu BOMBARD, de la SELARL MB AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [S] né le 01 Juin 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Me Mathieu BOMBARD, de la SELARL MB AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [K] [Z] né le 25 Mars 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Me Mathieu BOMBARD, de la SELARL MB AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [D] né le 20 Novembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 12 novembre 2018, il a été ordonné « la réalisation de la cession des parts sociales de Monsieur [M] [D] au profit de Messieurs [K] [Z] et [U] [S] pour un montant de 35 000 €, sans astreinte. ».

Par acte en date du 26 octobre 2023, la SARL OBBC DEVELOPPEMENT, Monsieur [U] [S] et Monsieur [K] [Z] ont assigné Monsieur [M] [D] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 5 décembre 2023 aux fins de voir : Vu les articles L. 131-1 et suivants, R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 12 novembre 2018, - Juger que le prix de cession de 35 000 € sera remis entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Rouen désigné séquestre à cet effet et sera remis par le séquestre entre les mains de Monsieur [D] sur simple présentation des actes de cession signés (y compris au moyen d'un procédé de signature électronique) ou sur présentation d'un jugement définitif à défaut, - Condamner Monsieur [M] [D] sous astreinte de 250 € par jour de retard à signer les actes de cession de parts sociales de la société OBBC DEVELOPPEMENT qu'il a proposés par e-mail du 9 et 24 décembre 2021, à l'issue d'un délai de 15 jours après qu'il sera justifié de la consignation du prix de cession entre les mains du séquestre, - Condamner Monsieur [M] [D] à régler à Messieurs [Z] et [S] la somme de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais réglés au titre des sommations interpellatives des 12/08/2021, 06/01/2021, 30/08/2022 et 03/10/2022.

Après deux renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 avril 2024, en la présence des Conseils de chacune d'elles.

Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions dans les termes de leur assignation.

Le défendeur n'a formulé aucune demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose: « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

En l'espèce, il est justifié par les demandeurs que Monsieur [D] a refusé, lors de la sommation interpellative en date du 3 octobre 2022 (pièce 5 des demandeurs), de signer les contrats de cession de parts sociales au profit de Messieurs [Z] et [S] contre remise de deux chèques de banque de ces derniers au motif que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 12 novembre 2018 « n'a toujours pas été exécuté dans sa totalité », alors même qu'il précisait que les contrats de cession ne comportaient pas « d'erreur ni incohérence grave » et que les chèques de banque qui lui étaient présentés n'appelaient pas de contestations de sa part.

Il est donc justifié par les demandeurs qu'ils se heurtent à l'opposition de Monsieur [D] pour réaliser la cession des parts sociales de ce dernier selon les modalités fixées par le jugement rendu en 2018 et que cette opposition n'apparaît pas légitime, dès lors que la juridiction rouennaise n'a pas fait dépendre, selon les termes de sa décision, la réalisation de la cession litigieuse à celle des autres injonctions figurant au dispositif de sa décision.

Il sera donc fait droit à la demande en fixation d'astreinte des demandeurs, sans qu'il soit toutefois nécessaire de désigner un séquestre, ainsi qu'ils le proposent, dans la mesure où cette exigence n'a pas été imposée par le tribunal de commerce de Rouen.

Dans ces conditions, Monsieur [D] devra procéder à la réalisation de la cession de ses parts sociales au profit de Messieurs [Z] et [S] pour un montant de 35 000 € dans le délai de 15 jours suivant la réception des actes de cession à cette fin, tels qu'ils lui ont déjà été précédemment présentés par sommation interpellative en date du 3 octobre 2022, sous peine, au-delà, d'astreinte journalière de 100 €, laquelle courra pendant un délai de trois mois.

Ayant succombé à l’instance, Monsieur [D] sera condamné à en supporter les dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels ne peuvent comprendre les frais réglés au titre des sommations interpellatives de 2021 et 2022 puisqu'elles n'ont pas été ordonnées par le juge.

Par ailleurs, les demandeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de le condamner également à verser à Monsieur [Z] et à Monsieur [S], à chacun, la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution de Draguignan, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par disposition au greffe,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 12 novembre 2018

ORDONNE à Monsieur [M] [D], de procéder à la réalisation de la cession de ses parts sociales au profit de Messieurs [K] [Z] et [U] [S] pour un montant de 35 000 € dans le délai de 15 jours suivant la réception des actes de cession à cette fin, tels qu'ils lui ont déjà été précédemment présentés par sommation interpellative en date du 3 octobre 2022, sous peine, au-delà, d'astreinte journalière de 100 €, laquelle courra pendant un délai de trois mois ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais relatifs aux sommations interpellatives des 12/08/2021, 06/01/2021, 30/08/2022 et 03/10/2022 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à [K] [Z] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à [U] [S] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/07891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.