Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
16/00206
Formation
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 19 Septembre 2024 Dossier N° RG 16/00206 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HEST Minute n° : 2024/258

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU SAS dont le siège social est sis [Adresse 5] C/ S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE lors des débats : Madame Fanny RINAUDO GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Jean-Philippe FOURMEAUX Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS

Délivrées le 19 Septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU SAS dont le siège social est sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 29 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] faisait assigner la SNC Kaufman and Broad Promotion 3 sur le fondement des articles 1134, 1147, 1603, 1604, 1642- 1, 1646-1, 1792, 1792-1 à 1792-4-3 du Code civil.

Propriétaire d’une unité foncière à [Localité 6], la société Kaufman &Broad Promotion 3 avait fait bâtir un immeuble à usage d’habitation, puis l’avait divisé en lots de copropriété qu’elle avait vendus en l’état futur d’achèvement.

Le syndicat des copropriétaires avait pris possession des parties communes les 21 et 25 mars 2013 selon procès-verbaux de réception établis contradictoirement avec réserves.

Certaines réserves n’étant toujours pas levées et d’autres vices s’étant révélés, un autre procès-verbal de constat en date du 7 janvier 2014 avait été établi à la demande du syndicat des copropriétaires. Le conseil syndical avait encore établi une liste de réserves mise à jour le 10 avril 2014.

N’ayant pas obtenu satisfaction, le syndicat des copropriétaires sollicitait en référé une mesure d’expertise à laquelle il était fait droit par ordonnance en date du 11 juin 2014. Les opérations d’expertise avaient été déclarées communes et opposables aux architectes et à leur assureur ainsi qu’aux participants à la construction, puis étendues à d’autres chefs de mission. Les opérations d’expertise étaient toujours en cours à la date de la délivrance de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 à l’indemniser des préjudices matériels et immatériels subis, et à lui verser la somme de 100 000 € de dommages-intérêts à parfaire lors du dépôt du rapport d’expertise.

Le syndicat des copropriétaires demandait le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10 000 € de frais irrépétibles, à régler les dépens incluant les frais d’expertise, et sollicitait l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires, au visa du rapport définitif déposé par Monsieur [L], expert judiciaire, en date du 16 septembre 2020, listait les désordres caractérisés contradictoirement par le rapport d’expertise ainsi que le coût des réparations de chacun. Il en résultait un préjudice matériel global de 155 329,98 € TTC qu’il réclamait à la société défenderesse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour certains de désordres en raison du manquement de la SNC à ses engagements contractuels (article 1134 et 1147 anciens du code civil, sur le fondement de la garantie des vices cachés et défaut de conformité apparent certains autres désordres (article 1642-1 1648 alinéa 2), sur le fondement des défauts de conformité (article 1603 et 1604 du code civil), sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1646-1 du Code civil renvoyant aux articles 1792 et suivants du Code civil).

En réponse au moyen soutenu par la SNC Kaufman and Broad selon lequel les demandeurs ne satisferaient pas aux dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile et à la loyauté des débats, elle observait que la défenderesse avait répliqué grief par grief et avait donc identifié le fondement juridique de chaque demande.

En s’engageant par ailleurs à intervenir pour reprendre les réserves listées en annexe de la correspondance du 11 février 2014 par le syndicat des copropriétaires, la défenderesse avait de fait reconnu sa responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires demandait également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif subi du fait de son impéritie et de sa mauvaise volonté à mettre en œuvre les travaux de reprise, et ce, depuis huit années, et malgré le dépôt du rapport d’expertise.

Il réclamait que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014, date de l’assignation en référé, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.

Il demandait la condamnation de la SNC Kaufman & Broad à lui verser la somme de 25 000 €en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Il sollicitait que soit ordonnée l’exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société Kaufman and Broad Promotion 3 demandait le rejet de l’intégralité des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à titre principal.

À titre subsidiaire elle sollicitait qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions, pour autant que le syndicat des copropriétaires aurait fait la preuve préalablement pour les vices apparents qu’ils avaient été dénoncés dans les conditions requises, et pour les vices cachés qu’ils remplissaient bien les critères de gravité et d’importance requis pour pouvoir les lui imputer sans démonstration de faute.

Elle demandait que la condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

En tout état de cause elle sollicitait la jonction de la présente instance avec les appels en cause des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs effectués par acte séparé.

Elle rappelait que le procès-verbal de réception des parties communes, des extérieurs et de la piscine avait été établi les 21 et 25 mars 2013, et qu’un procès-verbal de levée des réserves avec constat des réserves à plus de 30 jours avait été réalisé le 22 avril 2013. Demeuraient 50 réserves. La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux était déposée en mairie le 30 juillet 2013.

Le 7 janvier 2014 un procès-verbal était établi à la demande du syndicat des copropriétaires qui constatait les éléments non réalisés ou mal réalisés. Par lettre en date du 11 février 2014 la concluante lui adressait une liste des malfaçons signalées et complétées en fonction des interventions réalisées et à réaliser. Par correspondance du 11 mars 2014 le syndicat des copropriétaires lui notifiait une liste des désordres à jour au 7 mars 2014 sollicitant les travaux de réparation à laquelle il était répondu par lettre du 13 mars 2014.

Néanmoins le syndicat des copropriétaires avait assigné la concluante en référé. Le rapport d’expertise définitif était déposé le 16 septembre 2020. Il était repris par le syndicat des copropriétaires à l’appui de ses demandes, certaines d’entre elles étant évaluées par ses soins.

La concluante soutenait que le syndicat des copropriétaires ne distinguait pas les régimes juridiques applicables à chacun des désordres de sorte qu’il enfreignait l’article 15 du Code de procédure civile selon lequel les parties devaient se faire connaître mutuellement les moyens de droit qu’elles invoquaient, ainsi que le principe général de loyauté des débats. Faute d’avoir précisé grief par grief quel régime de responsabilité était applicable le syndicat des copropriétaires devait être débouté de ses demandes.

Elle contestait que son courrier du 11 février 2014 vaille reconnaissance de responsabilité.

À titre subsidiaire elle formulait des observations sur les griefs ayant fait l’objet de l’examen de l’expert judiciaire et faisait valoir ses moyens de défense et ses demandes de limitation des condamnations.

Sur la demande de dommages et intérêts pour sa prétendue incurie, la concluante observait qu’elle n’était pas responsable de la durée de l’expertise judiciaire, ni de l’introduction de la présente instance, ni de sa durée.

En dernier lieu elle indiquait avoir appelé en cause et en garantie l’intégralité des intervenants à l’acte de construire, de sorte qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces appels en cause à l’affaire principale, dès lors qu’elle n’était qu’un vendeur non constructeur et qu’il était impératif qu’elle puisse répartir sur les locateurs d’ouvrage, maître d’œuvre et assureur la charge des condamnations prononcées à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure était prononcée à la date du 25 avril 2024 par ordonnance en date du 19 février 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 15 du Code de procédure civile et du principe de loyauté des débats

Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a suffisamment motivé chacune de ses demandes en fonction des griefs caractérisés par le rapport d’expertise de sorte que la société Kaufman and Broad a été en mesure de répondre. Ce moyen sera donc écarté.

Sur la demande de jonction de la présente instance avec celles introduites contre les participants à l’acte de construire

En l’absence de toute précision sur les numéros d’enregistrement des instances introduites par la société Kaufman and Broad, la date de délivrance des assignations et l’identité des parties défenderesses, il ne pourrait être fait droit à la demande.

En toute hypothèse, l’engagement de la responsabilité des participants à la construction de l’immeuble à l’égard de la SNC Kaufman and Broad, est indépendant de la mise en cause de cette dernière par le syndicat des copropriétaires à l’occasion des désordres affectant l’immeuble qu’elle aurait dû livrer exempt de tout vice.

Il n’apparaîtrait donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction demandée.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au titre du préjudice matériel

Les opérations d’expertise ont permis de caractériser les désordres et d’en chiffrer le coût.

1°) sur les désordres affectant les parties communes intérieures

a) la reprise du désordre D1 concernant la gâche électrique à remplacer avait coûté 385 € TTC selon facture en date du 18 janvier 2018.

Ce désordre était signalé au titre de la garantie de parfait achèvement dans la liste mise à jour le 10 avril 2014.

La défenderesse sera condamnée à indemniser le syndicat sur ce point.

b) la défenderesse demande la limitation de la réparation du désordre D2 à la somme de 70,99 € TTC correspondant uniquement au coût d’un adaptateur. L’expert avait validé ce montant.

c) le désordre D3 affectait la serrure et le cache de la porte du placard technique à l’étage A2. Il s’agissait d’un désordre esthétique dont la réparation était évalué à 33 € TTC. Ce montant validé par le rapport d’expertise sera accordé.

d) le désordre D4 concernait plusieurs grooms de porte mal posées ou mal réglées. L’expert avait validé le montant des travaux de reprise évalué par la société Allo Gérard serrurerie à 3026,05 € TTC. Contrairement à ce que soutenait la défenderesse le problème de fonctionnement avait été constaté par l’expert. Elle sera donc condamnée à ce titre.

e) la défenderesse ne formule aucune critique sur la demande relative au désordre D5 affectant les poignées de porte du rez-de-chaussée. Le montant de 148,50 € TTC validé par l’expert sera accordé.

f ) le désordre D8 concerne une fente au plafond du rez-de-chaussée du bâtiment B. L’expert l’attribuait à un retrait entre matériaux et à l’absence de bande de calicot en liaison entre deux plaques de faux plafond. Il s’agit d’une malfaçon dont la réparation était évaluée à 429 € TTC. Ce montant sera accordé.

g) la défenderesse s’oppose à l’indemnisation du désordre D9 constitué par les infiltrations d’eau par le joint de dilatation en période de pluie au rez-de-chaussée A. La défaillance du joint de dilatation avait selon l’expert été réparée par la société Kaufman & Broad. Il convenait néanmoins de prévoir la réfection des dommages consécutifs pour lesquels l’expert retenait un devis à 770 € TTC. Ce montant sera accordé.

h) le désordre D10 constitué par une infiltration d’eau au plafond du couloir du 4e étage du B4 avait été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage. Les dommages consécutifs étaient évalués à 385 € TTC par l’expert. Ce montant sera accordé.

i) le même montant était retenu par l’expert pour les travaux de réfection du local à vélo à la suite de traces d’humidité (désordre D11). Les peintures étaient à reprendre pour un montant de 385 € TTC.

j) selon l’expert, la matérialité du désordre D13 n’a pas été constatée pendant les opérations d’expertise mais n’a pas fait l’objet de contestation. La défenderesse rappelait qu’elle n’avait pas reconnu son obligation à réparation. Néanmoins le déclenchement des disjoncteurs et l’usure prématurée des ampoules avaient conduit la copropriété à engager des travaux de réparation. Le désordre concernait vraisemblablement des défauts d’intensité du courant électrique et un problème de surtension. Le montant de 5044,07 € sera accordé.

k) les détecteurs des cages d’escalier se déclenchaient tardivement a priori en raison d’un défaut de positionnement. L’expert confirmait ce désordre D14. Le coût des travaux de reprise de 4834,63 € TTC sera accordé.

l) le désordre D16 concerne des défauts de soudure des colonnes sèches. Le coût des réfections sur soudure était évalué par l’expert à 1650 € TTC. Il ne peut donc être alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 15 441,80 € TTC qu’il réclame.

2° sur les désordres affectant les parties communes extérieures

a) la dégradation des enduits de façade était due à un défaut de préparation des supports. La réparation de ce désordre D5 était évaluée à 4785 € TTC. La défenderesse ne défend pas sur ce point. Le montant sera accordé.

b) le désordre D6 concernant le crépi au-dessus des corniches en façade provenait selon l’expert de la pollution atmosphérique. L’expert estimait que ni la solidité ni la destination des corniches et des bordures de fenêtres n’étaient remises en cause. La responsabilité de la défenderesse n’étant pas en cause, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée sur ce point.

c) le désordre D7 constitué par l’absence d’un portillon permettant l’accès à l’espace vert n’avait pas fait l’objet de réserves à la réception selon l’expert. La demande de 715 € TTC sera donc rejetée.

d) l’inachèvement de la clôture côté espace verts (désordre D8) risquait selon l’expert d’être source d’infiltrations. L’expert jugeait non justifié le remplacement total de la couvertine et agréait le devis produit par le syndicat des copropriétaires. Le traitement du joint de dilatation pouvait être évalué à 3553 € TTC. Ce montant sera agréé.

e) la révision des grilles de caniveau était évaluée à 761,20 € TTC (désordre D9). Ce montant sera agréé.

f) le désordre D10 n’avait pas été constaté par l’expert. Il s’agissait de la salissure des claustras par les travaux de nettoyage de la terrasse. La demande à ce titre sera rejetée.

3° Sur les désordres affectant la piscine

a) la défenderesse ne critique pas la demande au titre du désordre D1 d’un montant de 1045,18 € TTC pour la création d’un trop-plein. Ce montant sera donc pris en compte.

b) la réfection du joint d’étanchéité entre les deux bâtiments [Adresse 4] et [Adresse 3] (désordre D2) incombait à la copropriété [Adresse 3]. Selon le rapport d’expertise la réparation avait été effectuée par la société Decelle. L’expert renvoyait au grief D8 des parties communes extérieures. La demande sera donc rejetée.

c) la poignée de sécurité de la porte d’entrée était défectueuse (désordre D4). Son remplacement avait été facturé 412,01 € TTC. Il s’agissait d’un défaut d’exécution. Cette demande sera validée.

d) le coût de la reprise du désordre D5 affectant le pédiluve de la résidence [Adresse 4] s’élevait à 1595 € TTC. Selon le rapport d’expertise l’assureur dommages ouvrage avait pris en charge le coût de la réparation du pédiluve de la copropriété [Adresse 3] mais pas celui de la résidence [Adresse 4]. Il sera donc fait droit à la demande du montant de 1595 € TTC. Le surplus de la demande sera rejeté, la nécessité de l’installation d’une 2e douche n’ayant pas été caractérisée par l’expert.

e) le désordre D7 constitué par des infiltrations d’eau au plafond du sous-sol du garage n°64 d’un copropriétaire nécessitait des investigations pour identifier leur origine. Ces désordres provenaient d’un défaut d’étanchéité des pièces à sceller et notamment des skimmers, d’un défaut d’étanchéité sur le relevé périphérique à la plage de la piscine, d’un défaut de traitement des joints de dilatation entre les deux bâtiments [Adresse 4] et [Adresse 3], et une défaillance de l’étanchéité en partie courante et relevé de la plage et en périphérie des skimmers.

Le remplacement de la porte du garage 64 s’élevait à 1672,79 € TTC. Le coût des travaux de réparation de la plage de la piscine et de l’étanchéité était évalué à 35 922,55 € TTC. Ces montant seront accordés.

4° sur les désordres au sous-sol des parties communes

a) le grief D1 portait sur l’inachèvement du revêtement de sol mis en œuvre. L’expert estimait que le carrelage de sol et la pose de plinthes n’étaient pas utiles. L’expert considérait que ce défaut esthétique visible à la réception ne pouvait être considéré comme désordre.

Le devis produit par le syndicat des copropriétaires évaluant le coût pour création d’un coffrage n’était pas agréé par l’expert ces travaux ne lui paraissant pas adaptés.

b) les désordres D6.1 et D6. 2 étaient constitués par la non étanchéité du cuvelage aux reprises de chape en cinq endroits au sol et au bas de la rampe d’accès au sous-sol, ainsi que par des infiltrations entre les murs de soutènement et les murs de l’immeuble sur le périmètre de la construction. Ils nécessitaient des investigations complexes.

L’expert avait pu vérifier la réalité de ces désordres, persistant malgré la prise en charge par l’assureur dommages ouvrage dès réparation. Il semblait que l’entreprise chargée de la réparation avait endommagé le cuvelage. L’expert estimait que cette malfaçon incombait à la copropriété [Adresse 3] et plus particulièrement à l’entreprise en charge du traitement du joint de dilatation horizontal.

L’assureur dommages ouvrage avait pris en charge le coût des travaux sur le joint de dilatation pour un montant de 770 € TTC. L’expert relevait qu’en cas de persistance des infiltrations il appartiendrait à l’assureur de compléter son indemnité en conséquence. Ce poste n’est pas réclamé par le syndicat des copropriétaires.

Le traitement du joint de dilatation entre les deux copropriétés était estimé à 4000 €. Ce poste était pris en charge par l’assureur dommages ouvrage.

Le rabaissement des terres était évalué à 4800 € TTC. Sur ce point le syndicat des copropriétaires rappelait que la procédure avait été initiée dans l’année de la garantie de parfait achèvement. C’est ainsi que les lieux avaient été livrés par le promoteur.

En complément des travaux d’étanchéité, le coût des travaux de réparation en pied de rampe était estimé à 10 500 €, outre 1200 € pour l’étanchéité de la pompe de relevage, 450 € pour la pose d’un clapet anti retour.

La défenderesse soutenait que ce vice ne lui était pas imputable et s’opposait à la prise en charge des moyens complémentaires pour parfaire la réparation. Néanmoins elle aurait dû livrer un ouvrage exempt de vice. La circonstance que la responsabilité de l’une des entreprises chargées de la réparation puisse être engagée est indépendante de sa propre responsabilité.

Ces montants ont été validés par le rapport d’expertise. Ils seront accordés.

5° sur les désordres affectant les terrasses et loggias

L’expert retenait quatre désordres distincts dont deux faisaient l’objet de demandes du syndicat des copropriétaires :

– D1 : un défaut d’alignement des évacuations collectant les eaux pluviales des terrasses loggias du à un défaut de mise en œuvre. L’expert confirmait que l’ensemble des terrasses examinées présentait le même problème. La pose d’un manchon ajouré permettrait de raccorder la canalisation venant de l’étage supérieur par la traversée de dalles et permettrait la collecte des eaux de surface de la dalle. Le coût unitaire était de 250 €. L’expert avait constaté ce défaut dans quatre appartements. Il visait néanmoins le dire du syndicat des copropriétaires selon lequel 61 appartements étaient affectés. Le montant réclamé de 16 775 € TTC sera donc accordé.

– D2 : des infiltrations d’eau pluviale en nez de dalles terrasses loggias par des fissures. Ce phénomène concernait 10 appartements. Le coût réparatoire du désordre était de 1650 € TTC. La réfection des dommages consécutifs était évaluée à 5715 € TTC.

La société Kaufman and Broad Promotion 3 sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 107 458,42 € TTC au titre des préjudices matériels, avec actualisation en fonction de l’indice BT 01.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impéritie de la défenderesse

La prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires a fait l’objet de procès-verbaux de réception des 21 et 25 mars 2013. Neuf mois plus tard il était nécessaire d’établir un nouveau procès-verbal, le 7 janvier 2014, listant les réserves, mis à jour le 10 avril 2014. C’est dans ces conditions que la défenderesse a été assignée en référé le 19 mars 2014 dans le délai d’un an suivant la réception.

La défenderesse expose que dès lors qu’elle avait été assignée en référé expertise il lui était devenu impossible de remédier aux désordres, dans l’attente de la mise en cause des participants à la construction, et de la fin des opérations d’expertise.

Il est néanmoins manifeste que le retard pris dans la reprise des désordres par la société Kaufman & Broad est à l’origine d’un préjudice de jouissance pour l’ensemble des copropriétaires. Il sera apprécié à la somme de 1000 € par logement soit 67 000 €.

Sur la demande relative aux intérêts et à l’anatocisme

Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui sollicite que les condamnations au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs produisent intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation soit le 19 mars 2014. Conformément à l’article 1343 – 2 du Code civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.

Sur les dépens

La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles

La défenderesse partie perdante est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

L’instance ayant été introduit en 2016, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation, eu égard à sa compatibilité avec la nature de l’affaire, à la durée de la procédure et à la nécessité de mettre en œuvre les travaux réparatoires sans plus attendre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 15, 367 et s. du code de procédure civile, 1342-3,1134,1147, 1603, 1604, 1642-1, 1646-1,1792, 1792-1 à 1792- 4-3 du Code civil,

Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 septembre 2020,

Rejette le moyen tiré de la violation de l’article 15 du Code de procédure civile et du principe de loyauté des débats soutenu par la société Kaufman & Broad Promotion 3,

Rejette la demande de jonction de la société Kaufman & Broad Promotion 3,

Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 3 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les sommes suivantes :

- 107 458,51 €au titre du préjudice matériel

- 67 000 € au titre du préjudice immatériel consécutif,

Dit que ces montants porteront intérêts de droit à compter de la date de la délivrance de l’assignation en référé expertise soit le 19 mars 2014,

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts de droit,

Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 3 à régler les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,

Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 3 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence l’[Adresse 4] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans la totalité de ces dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 16/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.