Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/53735
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/53735 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VL4
N° : 5-CB
Assignation du : 07 mai 2024 22 mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.S. HABILIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Anne-marie ROUXEL, avocat au barreau de PARIS - #E1891
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
non représenté
Madame [B] [Z] ÉPOUSE [P] [Adresse 1] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [P] et son épouse Madame [B] [Z] épouse [P] sont associés de la SCI LE JARDIN DE NATACHA, dont l’objet social est « la détention, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous droits immobiliers et immeubles bâtis ou non bâtis ». Monsieur [W] [P] a apporté l’intégralité de ses parts sociales- soit 99% des parts de la SCI- à la SARL SBHC FORMATION, dont il est le gérant, par contrat d’apport du 1er janvier 2017, publié le 21 septembre 2018. La SCI LE JARDIN DE NATACHA a souhaité transformer un bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 4] (84) en restaurant gastronomique. Dans ce cadre, un marché de travaux d’électricité a été conclu avec la société HABILIS le 25 septembre 2017. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI LE JARDIN DE NATACHA par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 juin 2021. Par jugement du 22 mars 2022 du même tribunal, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [F] [A], mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur. La société HABILIS a déclaré sa créance le 8 octobre 2021. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment fixé la créance de la société HABILIS à titre privilégié au passif de la SCI LE JARDIN DE NATACHA : à la somme de 128.072,40 euros TTC avec intérêts majorés au taux Refi majoré de 10 points + 40 euros HT depuis le 24 septembre 2018 en deniers ou quittances valables au regard de la provision accordée par la juridiction de la mise en état à hauteur de 40.000 euros,à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.La SARL SBHC FORMATION a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny, désignant Maître [F] [A] comme liquidateur. Celle-ci a indiqué par courrier du 9 mars 2023 que la créance déclarée par la société HABILIS est irrécouvrable. La société HABILIS a mis en demeure, par courriers recommandés du 26 mars 2024, Monsieur [W] [P] de lui régler la somme de 239.168, 23 euros, et Madame [B] [Z] épouse [P] de lui régler la somme de 2.415,86 euros.
Se prévalant de l’absence de recouvrement amiable de sa créance, la société HABILIS a, par exploits délivrés les 07 et 22 mai 2024, fait citer Monsieur [W] [P] et Madame [B] [Z] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1857 et 1858 du code civil : condamner Madame [B] [Z] épouse [P] à titre provisionnel à payer à la société HABILIS la somme de 1.580,72 euros TTC à titre principal avec intérêts à compter de la décision à intervenir,condamner Monsieur [W] [P] à titre provisionnel à payer à la société HABILIS la somme de 86.325,27 euros TTC avec intérêts à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [B] [Z] épouse [P] à payer à la société HABILIS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 4 juillet 2024 la demanderesse, représentée, maintien les demandes de son assignation. Monsieur [W] [P] et Madame [B] [Z] épouse [P], régulièrement cités à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux explications orales et aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation. Aux termes de l’article 1857 alinéa 1er du code civil, « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » L’article 1858 du même code dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». En l'espèce, il n'est pas contestable que la SCI LE JARDIN DE NATACHA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que celle-ci était redevable envers la requérante, ainsi que l’a établi le tribunal judiciaire de Carpentras dans son jugement du 14 septembre 2022, de la somme de 128.072,40 euros au titre du solde du marché de travaux, outre 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dès lors, la requérante qui justifie de ses vaines poursuites pour recouvrer sa créance et de l’irrécouvrabilité de cette dernière, est bien fondée à solliciter le paiement de la dette contractée par la société liquidée, dans le cadre de son activité, auprès de ses associés, à proportion de leur part dans le capital social. Dans ces circonstances, la demande de provision formée par la société HABILIS à l’encontre des deux associés de la SCI LE JARDIN DE NATACHA ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement d'une provision à proportion de leur part dans le capital, et dès lors, à hauteur de : 1.580,72 euros pour Madame [B] [Z] épouse [P],86.325,27 euros pour Monsieur [W] [P], le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 2.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [B] [Z] épouse [P] à payer à la société HABILIS la somme provisionnelle de 1.580,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [W] [P] à payer à la société HABILIS la somme provisionnelle de 86.325,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] [P] Madame [B] [Z] épouse [P] au paiement des dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] [P] Madame [B] [Z] épouse [P] à payer à la société HABILIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/53735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.