Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
24/05416
Formation
6ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 682 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

6EME CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 63A

RG n° N° RG 24/05416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ3N

Minute n°

AFFAIRE :

[K] [O] C/ [L] [P], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE inter volont CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Cécile BOULE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier : Madame Elisabeth LAPORTE,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [K] [O] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [L] [P] exerçant la profession de dentiste sous le numéro SIREN 339 045 585, et exerçant son activité professionnelle au [Adresse 8] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE représentée par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME intervenant pour le compte de la CPAM DE LA CHARENTE et prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 19 février 2024, le présent tribunal, a :

REÇU la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE en son intervention volontaire ;

FIXÉ le préjudice subi par Madame [K] [O], suite à l’intervention médicale fautive, à la somme de 14100,18€ ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 12539,88€ ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE : - la somme de 1560,30 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [O] - la somme de 520,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996;

DIT que les sommes allouées à la CPAM de la CHARENTE MARITIME porteraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont Madame [K] [O] a fait l’avance, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête déposée au tribunal le 20 février 2024, l’avocat de la CPAM de la CHARENTE MARITIME a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur le nom de la requérante, transformé sur une page en “CPAM de PARIS”. Au terme de cette requête, elle demandait au tribunal de rectifier le jugement afin qu’il soit mentionné CPAM de la CHARENTE MARITIME au lieux et place de CPAM de PARIS. Par jugement rectificatif en date du 10 avril 2024, le présent tribunal a fait droit à cette demande.

Par une nouvelle requête déposée au tribunal le 24 juin 2024, l’avocat de Madame [K] [O] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur le nom du défendeur Monsieur [L] [P], transformé dans le dispositif en “Monsieur [R] [P]”.

Au terme de cette requête, elle demande au tribunal de rectifier le jugement afin qu’il soit mentionné Monsieur [L] [P] au lieux et place de Monsieur [R] [P].

Invité le 28 juin 2024 par le greffe à faire connaître sa position sur cette requête, l’avocat de la CPAM DE Charente Maritime a fait savoir par message RPVA le 2 juillet 2024 qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;

En l’espèce, les parties n’ont pas été appelées à l’audience en l’absence de nécessité de les entendre.

Il apparaît clairement qu’une erreur matérielle s’est glissée en page 11 dans le dispositif du jugement, le nom de Monsieur [L] [P] ayant été remplacé par celui de Monsieur [R] [P], sans aucun lien avec le litige.

Il convient en conséquence de rectifier le jugement affecté de cette erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant sans audience,

RECTIFIE l’erreur matérielle intervenue en page 11 dans le jugement du 19 février 2024 ;

DIT qu’il convient de lire :

RECOIT la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE en son intervention volontaire ;

FIXE le préjudice subi par Madame [K] [O], suite à l’intervention médicale fautive, à la somme de 14100,18€ de la manière suivante :

Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 7 172,68 € 5 612,38 € 1 560,30 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire 3 377,50 € 3 377,50 €

- SE souffrances endurées 2 000,00 € 2 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire 500,00 € 500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 1 050,00 € 1 050,00 €

- TOTAL 14 100,18 € 12 539,88 € 1 560,30 €

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 12539,88€ ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE : - la somme de 1560,30 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [O] - la somme de 520,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996;

DIT que les sommes allouées à la CPAM de la CHARENTE MARITIME porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont Madame [K] [O] a fait l’avance, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

En lieu et place des mentions :

RECOIT la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE en son intervention volontaire ;

FIXE le préjudice subi par Madame [K] [O], suite à l’intervention médicale fautive, à la somme de 14100,18€ de la manière suivante :

Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 7 172,68 € 5 612,38 € 1 560,30 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire 3 377,50 € 3 377,50 €

- SE souffrances endurées 2 000,00 € 2 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire 500,00 € 500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 1 050,00 € 1 050,00 €

- TOTAL 14 100,18 € 12 539,88 € 1 560,30 €

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 12539,88€ ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME en qualité de représentante de la CPAM de la CHARENTE : - la somme de 1560,30 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [O] - la somme de 520,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996;

DIT que les sommes allouées à la CPAM de la CHARENTE MARITIME porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont Madame [K] [O] a fait l’avance, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;

MET les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/05416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.