Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-22.864
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° H 22-22.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.864 contre l'arrêt rendu le 12 août 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à Mme [A] [B], divorcée [R], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [L] [M], 6°/ à Mme [S] [G], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
7°/ à M. [O] [P],
8°/ à Mme [T] [M], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
9°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2],
10°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 10],
11°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [B], divorcée [R], de Mme [Z], de Mme [J], de M. [M], de Mme [G], épouse [M], de M. [P], de Mme [M], épouse [P], et de Mme [W], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à la société Allianz vie du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, Mme [W] et Mme [C], épouse [U].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz vie et la condamne à payer à Mme [B], divorcée [R], Mme [Z], Mme [J], M. [M], Mme [G], épouse [M], M. [P], Mme [M], épouse [P], et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros et à M. [V] la somme de 3000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 22-22.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.