Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
23-23.468
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
338 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : J 23-23.468 Demandeur : la société CMS Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance Requête n° : 450/24 Ordonnance n° : 90837 du 19 septembre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CMS, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 avril 2024 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 décembre 2023 par la société CMS à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-23.468 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société BNP Paribas Personal finance invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a condamné la SCI CMS à lui payer la somme de 459 948,57 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel et une somme au titre des frais irrépétibles.

La SCI CMS justifie être propriétaire à ce jour d'un seul immeuble, l'autre bien immobilier qui lui appartenait ayant été vendu en 2011. Elle établit que son immeuble est occupé par sa gérante qui souffre de problèmes de santé importants et justifiés et dispose de faibles revenus (7673€ de retraite en 2023). Dans ce contexte, l'exécution de l'arrêt qui supposerait la vente de l'immeuble entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que le litige porte précisément sur le prêt souscrit pour financer cet immeuble.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 decembre 2023 par la societe CMS a l'encontre de l'arret rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero J 23-23.468.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23-23.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.