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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
18 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00254
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGW - ordonnance du 18 septembre 2024

Minute N° 2024/ N° RG 24/00254 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

Le 1 CCC et 1 CE à Me DEREUX

2 CCC au service des expertises JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C. LA CHENAIE D’[Localité 4] Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 420 893 299 Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MATIAS INVEST HOLDING Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 899 287 882 Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier

**************

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGW - ordonnance du 18 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] a consenti à la SAS MATIAS INVEST HOLDING un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 12 000 euros, hors taxes et hors charges.

Le 27 mars 2024, la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] a fait délivrer à la SAS MATIAS INVEST HOLDING un commandement de payer la somme de 10 800 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 6 juin 2024, la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] a fait assigner la SAS MATIAS INVEST HOLDING devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;prononcer l’expulsion de la SAS MATIAS INVEST HOLDING et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner la SAS MATIAS INVEST HOLDING à lui payer la somme de 10 800 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner la SAS MATIAS INVEST HOLDING à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à 200 euros par jour d'occupation ;condamner la SAS MATIAS INVEST HOLDING à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience qui s’est tenue le 10 juillet 2024, la SCI LA CHENAIE D’[Localité 4] représentée par son conseil a maintenu ses demandes indiquant que le locataire occuperait toujours les lieux.

La SAS MATIAS INVEST HOLDING n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] produit, au soutien de sa demande en constatation de la résiliation du bail, le contrat de location du 1er septembre 2021, qui contient une clause résolutoire (article 18) et le commandement de payer la somme de 10 800 euros, arrêté au mois de mars 2024 qui a été délivré le 27 mars 2024 avec rappel de la clause résolutoire.

Cependant, force est de relever que la demanderesse ne produit aucun élément, notamment un décompte actualisé, faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte. Dès lors, en l’absence de cet élément probant, il y a lieu de rejeter la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes, à savoir l’expulsion de la SAS MATIAS INVEST HOLDING et sa condamnation au paiement d'indemnités d’occupation provisionnelles.

En revanche la demande de paiement à titre de provision de la somme de 10 800 euros au titre des loyers arrêtés à la date du commandement de payer sera accueillie favorablement au vu du récapitulatif des loyers dus au 27 mars 2024 (loyers des mois de février, avril, août, septembre, octobre, décembre 2023 et janvier, février et mars 2024 ) figurant sur le commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

La SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] sera tenue aux dépens. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés,

REJETTE les demandes de la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire , ordonner l'expulsion de la SAS MATIAS INVEST HOLDING et la condamner au règlement d'indemnités d’occupation provisionnelles ;

CONDAMNE la SAS MATIAS INVEST HOLDING à payer à titre de provision à la SCI LA CHENAIE D’[Localité 4] la somme de 10 800 euros au titre des loyers impayés ;

CONDAMNE la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] aux dépens.

REJETTE la demande formée par la SCI LA CHENAIE D’[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président Christelle HENRY François BERNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 18 septembre 2024, sous le numéro 24/00254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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