Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Bail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02528
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
17/09/2024
ARRÊT N° 324
N° RG 24/02528 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMD5
VS/ CD
Décision déférée du 21 Mai 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/405
S.A. CEDRE INTERMARCHE
C/
S.C.I. LES ROCHES
ARRET EN RETRANHCEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT
S.A. CEDRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT
S.C.I. LES ROCHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente, chargée du rapport
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure :
Par requête déposée le 10 juillet 2024, la SA Cedre a demandé à la cour d'appel de rectifier l'arrêt de la cour du 21 mai 2024 entre la SA Cèdre et la SCI les Roches ainsi :
retrancher dans le dispositif suivant de l'arrêt,
« - Confirme le jugement y ajoutant,
- Rejette la fin de non recevoir de la SA Cedre sur la demande d'intérêts
- Condamne la SA Cedre à verser les intérêts au taux légal dus à compter du 10 mai 2019 sur la somme due en principal au titre du loyer annuel de 92.406,48 euros HT/HC à compter du 1er juillet 2017
- Condamne la SCI Les Roches aux dépens d'appel
- Condamne la SCI Les Roches à payer à la SA Cedre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel ».
le seul chef :
-« Condamne la SA Cedre à verser les intérêts au taux légal dus à compter du 10 mai 2019 sur la somme due en principal au titre du loyer annuel de 92.406,48 euros HT/HC à compter du 1er juillet 2017 ».
Le litige, portant sur la rectification en vue de retranchement d'une disposition de l'arrêt, a été fixé à l'audience du mardi 3 septembre 2024 à 14heures.
A l'audience, la SCI les Roches, qui était appelante dans l'instance d'appel, n'a formulé aucune observation et n'a pas conclu sur la demande de la SA Cedre, qui, de son côté, a réitéré sa requête dans les mêmes termes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
en application de l'article 462 du code de procédure civile (cpc), « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En application de l'article 463 du cpc, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Enfin dans l'hypothèse d'une demande de retranchement, l'article 464 du dit code précise : « les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.'
Après examen de l'arrêt et de la requête, il convient de relever que les parties s'entendent pour dire que la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 sur la somme en principal au titre du loyer annuel dû à compter du 1er juillet 2017 n'était ni réclamée ni due car le loyer n'ayant pas été dépalfonné, il n'y avait pas de retard de paiement de loyers et pas d'intérêts au taux légal dus.
Il convient de faire droit à la demande de rectification en retranchement du dispositif de l'arrêt sur la seule disposition relative aux intérêts au taux légal en rectifiant le dispositif de l'arrêt en ce sens en application de l'article en application de l'article 464 du cpc.
Les dépens de l'instance de rectification seront à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La Cour
- fait droit à la requête en retranchement,
- dit que le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2024 RG 22-00405:
' - Confirme le jugement y ajoutant,
- Rejette la fin de non recevoir de la SA Cedre sur la demande d'intérêts
- Condamne la SA Cedre à verser les intérêts au taux légal dus à compter du 10 mai 2019 sur la somme due en principal au titre du loyer annuel de 92.406,48 euros HT/HC à compter du 1er juillet 2017
- Condamne la SCI Les Roches aux dépens d'appel
- Condamne la SCI Les Roches à payer à la SA Cedre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel »
est remplacé par :
'- Confirme le jugement y ajoutant,
- Rejette la fin de non recevoir de la SA Cedre sur la demande d'intérêts
- Condamne la SCI Les Roches aux dépens d'appel
- Condamne la SCI Les Roches à payer à la SA Cedre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel »
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute n°186 et les expéditions de cet arrêt
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier La Présidente
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires La juridiction reçoit l'intervention volontaire de Madame [M] [C] et Madame [F] [C], en leur qualité d'ayants-droit de Madame [I] [E] épouse [C], aux côtés de Monsieur [D] [R] déjà présent dans l'instance…
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un accord sur le principe du renouvellement du bail au 1er septembre 2023 et sur le montant du loyer Il se déduit des mémoires des parties un accord certain et non équivoque sur le principe du renouvellement du bail au 1…
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ». Sur…
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Les défendeurs ont produit l'acte de notoriété établi le 26 juillet 2022 par Me [D] [U], notaire associé de la SAS AUBANOT, titulaire d'un office notarial à [Localité 7], aux termes duquel Monsieur [R] [H], M…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/02528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.