Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
23/04529
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

12/09/2024

N° RG 23/04529 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P46Z

Décision déférée - 13 Décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/00949

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/

SCCV RESIDENCE A CAPPELLA

S.A.S. PCA PROMOTION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°156

***

Le douze Septembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SCCV [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. PCA PROMOTION, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la Société coopérative Banque Populaire Occitane (BPO) a relevé appel du jugement du tribunal de Toulouse du 13 décembre 2023

Par conclusions en date du. 25 mars 2024, la société BPO s'est désisté partiellement de son appel et demandait de :

-donner acte à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par elle engagée devant la Cour de céans, et ce, uniquement à l'encontre de la société P.CA PROMOTION

-donner acte à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, de ce que, elle maintient ses prétentions et demandes à l'encontre de la SCCV RESIDENCE A CAPPELLA

-juger que l'instance d'appel RG 23/04529 se poursuit donc exclusivement et uniquement à l'encontre de la SCCV RESIDENCE A CAPPELLA,

-juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

L'incident a été fixé à l'audience incident du 13 juin 2024 à 10h35.

A l'audience du 13 juin 2024, la SAS PCA Promotion a précisé accepter le désistement d'appel de la société BPO à son égard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.

Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.

Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de la société BPO ne vise qu'une partie intimée, la SAS PCA Promotion, qui l'a accepté oralement à l'audience.

La cour demeure saisie du litige opposant la société BPO à la société A Cappella.

La société BPO sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- constate le désistement d'appel dela société BPO à l'égard de la SAS PCA Promotion

- dit que la cour est dessaisie du litige opposant uniquement la BPO à la SAS PCA Promotion

-dit que la cour demeure saisie du litige opposant la BPO à la société A Cappella et renvoie les deux parties à l'audience de mise en état du jeudi 10 octobre 2024 à 14h00 pour fixation de l'affaire

- condamne la société BPO aux dépens de l'incident

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 23/04529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.