Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/02718
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°293

CP/KP

N° RG 23/02718 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G54F

[P]

[P]

[P]

[P]

[P]

[P]

C/

S.A.S. CARIGIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02718 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G54F

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 novembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur [W] [P]

né le 22 Janvier 1944 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Madame [V] [P]

née le 14 Décembre 1922 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Madame [I] [P]

née le 19 Décembre 1949 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [N] [P]

né le 25 Mai 1973 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Madame [T] [P]

née le 01 Mars 1978 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Mademoiselle [D] [P]

née le 28 Novembre 2001 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

S.A.S. CARIGIL SAS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 avril 2023, les consorts [P] ont attrait la société par actions simplifiée Carigil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir :

- ordonner l'expulsion des biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 13]

- condamner la société Carigil à verser aux consort [P] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre des lieux en cause, sous déduction des sommes versées directement depuis le 28 mars 2022, somme à revenir à madame [V] [P] en qualité d'usufruitière.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :

- se déclare incompétent pour statuer sur les demandes principales des consorts [P] tendant à l'expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle ;

- déboute la SAS Carigil de ses demandes reconventionnelles ;

- rejette toute autre demande ;

- dit que chacune des parties supportera le coût de ses propres dépens ;

- rappelle que la présente ordonnane est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration en date du 12 décembre 2023, les consorts [P] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Carigil.

Les consorts [P] ont, par dernières conclusions transmises le 21 juin 2024, demandé à la cour de :

- constater le désistement d'instance des consorts [P],

- en conséquence, constater le dessaisissement de la cour,

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

La société Carigil a, par dernières conclusions transmises le 01er juillet 2024, demandé à la cour de :

- donner acte à la société Carigil de ce qu'elle accepte le désistement d'instance des consorts [P],

- juger que l'instance est en conséquence éteinte, et la juridiction dessaisie,

- juger que les dépens de l'instance éteinte seront payés in solidum par les Consorts [P],

- condamner in solidum les consorts [P] à payer à la société Carigil la somme de 7.000 euros au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le 21 juin 2024, les consorts [P], appelants, ont fait connaître qu'ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.

Le 01er juillet 2024, la société Carigil, intimée, a déclaré accepter le désistement des appelants.

Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En l'espèce, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, par renvoi de l'article 405, soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

Ainsi, compte tenu des conclusions et pièces échangées entre les parties dans le cadre de cette instance, les consorts [P] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Carigil la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement de Monsieur [W] [P], Madame [V] [P], Madame [I] [P], Monsieur [N] [P], Madame [T] [P], Madame [D] [P] de leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2023 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, qui emporte acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la cour,

Condamne in solidum Monsieur [W] [P], Madame [V] [P], Madame [I] [P], Monsieur [N] [P], Madame [T] [P] à verser à la SAS Carigil la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum Monsieur [W] [P], Madame [V] [P], Madame [I] [P], Monsieur [N] [P], Madame [T] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/02718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.