Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00500
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 751 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00500 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2IT
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 13 décembre 2023
Date de saisine : 30 janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/06950 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 29 janvier 2021
Appelant :
Monsieur [K] [E], représenté par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris,
toque : E0197
Intimée :
S.A.S. RESTAURATION 30, représentée par Me Horia Dazi Masmi, avocat au barreau de Paris,
toque : E1303
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 546 /2024, 2 pages)
Nous, Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 3 mars 2021, la société RESTAURATION 30 a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 janvier 2021 dans le litige l'opposant à M. [K] [E].
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de l'appel formé par la société RESTAURATION 30 par déclaration du
3 mars 2021,
- condamné la société RESTAURATION 30 à payer à M. [K] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 12 décembre 2023, M. [E] a sollicité que soit prononcée la péremption de l'instance en l'absence d'exécution de la décision depuis l'ordonnance de radiation.
Aux termes de ses dernières observations notifiées par RPVA le 24 avril 2024, il demande que la péremption de l'instance soit constatée et la condamnation de la société RESTAURATION 30 au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations signifiées par RPVA le 29 février 2024, la SAS RESTAURATION 30 demande au conseiller de la mise en état de :
- dire qu'il n'y pas péremption d'instance,
- débouter M. [E] de son incident de péremption d'instance,
- d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
La société fait valoir, à titre principal, qu'en l'absence de signification par M. [E], de l'ordonnance de radiation du 09 novembre 2021, aucun délai de péremption n'a commencé à courir.
A titre subsidiaire, la société indique qu'elle a effectué des diligences en déposant une requête en déféré devant la cour pour contester la décision du conseiller de la mise en état que le greffe n'a pas audiencée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'une ordonnance de radiation a été prononcée en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 09 novembre 2021 a été notifiée le même jour aux conseils des parties par RPVA, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, la société RESTAURATION 30 ayant élu domicile au cabinet de son avocat.
Le conseiller relève que la société RESTAURATION 30 avait bien connaissance de cette ordonnance puisqu'elle produit des échanges sur sa tentative de saisir la cour d'un déféré contre cette décision.
Le délai de péremption a commencé à courir le 09 novembre 2021.
Depuis cette date, la société RESTAURATION 30 n'a effectué aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter, la tentative de référé ne pouvant s'analyser ainsi.
Il convient de constater la péremption de l'instance et son extinction.
L'équité commande de condamner la société RESTAURATION 30 à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l'instance introduite par la déclaration d'appel déposée par la société RESTAURATION 30 le 03 mars 2021,
CONSTATONS l'extinction de l'instance,
CONDAMNONS la société RESTAURATION 30 aux dépens de l'instance périmée,
CONDAMNONS la société RESTAURATION 30 à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 septembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS le 17 septembre 2024 : Me Vanessa Couloumy et Me Horia Dazi Masmi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/00500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.