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Groupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/11724
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 543 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11724 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5IH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - 5ème Chambre 2ème Section - RG n° 19/14227
APPELANT
Monsieur [E] [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Monsieur [L], [V], [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représenté par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [V], [Z], [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représenté par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte notarié du 31 décembre 1991, l'Eurl MV-II qui avait acquis le 10 mai 1990 en état futur d'achèvement un lot immobilier n° 417 dépendant de la Résidence Hôtelière [8], l'a cédé à l'Eurl [H] n° 6, créée le 19 décembre 1990 par son gérant et associé unique [D] [H], dans le cadre de la loi de défiscalisation de 1986 dite 'Loi Pons'.
Par requête du 14 mars 2017, M. [E] [I], avocat, faisant valoir avoir assisté [D] [H] afin de voir ordonner la nullité de cet acte, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse d'une demande de taxation de ses honoraires.
Les honoraires d'avocat ont été fixés à la somme de 55 200 euros Ttc par décision du bâtonnier du 15 novembre 2017, dont M. [L] [H], M. [V] [H] et [M] [C] veuve [H], en leur qualité d'ayants droit de [D] [H] décédé, ont interjeté appel.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la fixation des honoraires de M. [I] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la question du mandat de l'avocat.
C'est dans ces circonstances que par actes des 14, 21 et 25 novembre 2019, M. [I] a fait assigner MM. [H] et [M] [C] veuve [H], représentée par son tuteur, M. [L] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire à titre principal que la dette au titre de ses honoraires sera toujours une dette due par les ayants droit de [D] [H].
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté MM. [H] et [M] [C] représentée par son tuteur M. [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts reconventionnelle,
- condamné M. [I] à payer à MM. [H] et [M] [C] représentée par son tuteur M. [L] [H] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
[M] [C] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 avril 2024, M. [E] [I] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à MM. [H] et à [M] [C] représentée par son tuteur M. [L] [H] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger que [D] [H] lui a confié la défense de ses intérêts et de ceux de sa société l'Eurl [H] n°6, dans le cadre d'un litige l'opposant à la Scp Mouial-Ricour-Brunie-Balzame -Herbert, notaires associés à [Localité 9], la Sa Buildinvest, la Sarl Clasa, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Emj en la personne de Maître [F] [S], mandataire judiciaire, la compagnie mutuelles du Mans assurances Iard et la société Société générale,
- juger que l'ensemble des échanges entre [D] [H] et lui-même permet d'établir l'existence d'un mandat donné par son client,
- juger que tout au long de la procédure, il a tenu strictement informé [D] [H] des actes réalisés et des avancées dans la procédure,
- juger que [D] [H] s'est régulièrement acquitté des factures d'honoraires auprès de lui et qu'il a accepté les termes d'un honoraire complémentaire de résultat de 15 % Ht portant sur les sommes devant lui revenir et/ou à l'Eurl [H] N°6 aux termes d'une lettre d'intention du 22 juillet 2010,
- juger que la demande de taxation d'honoraires a été formalisée à l'encontre de [D] [H], en sa qualité de gérant associé unique de l'Eurl [H] n°6,
- juger que [D] [H] avait constitué l'Eurl [H] n°6 pour lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi Pons à savoir pouvoir imputer sur ses revenus personnels les déficits générés par les activités locatives,
- juger que l'Eurl [H] n°6, société totalement translucide, a été créée dans un objectif de défiscalisation fiscale devant bénéficier à [D] [H] lui-même,
- juger que les actions visant la société Buildinvest, la société MMA Iard, la société Clasa, la société Société générale et l'étude Mouial-Ricour Brunier-Balzame-Herbert, notaires associés, ont été initiées au nom et pour le compte de [D] [H] et au nom et pour le compte de l'Eurl [H] n°6, prise en la personne de son représentant légal, [D] [H],
- juger que [D] [H] était dans la procédure en qualité de demandeur,
- juger que dans l'hypothèse où l'Eurl [H] n°6 aurait récupéré les sommes demandées dans le cadre de l'action initiée à l'encontre de la société Buildinvest, de la société MMA IARD, de la société Clasa, la Société générale et de l'étude Mouial-Ricour Brunier-Balzame-Herbert, notaires associés, c'est [D] [H], et lui seul, qui en aurait bénéficié in fine,
- juger que les actions initiées par [D] [H] avaient de fortes chances d'aboutir au regard des jurisprudences et des résultats obtenus par lui dans des affaires présentant des faits similaires,
- juger qu'en matière financière et fiscale, une Eurl n'a pas de personnalité distincte de celle de son associé unique,
- juger qu'en sa qualité de société soumise au régime des sociétés de personnes, l'Eurl [H] n°6 est imposée directement entre les mains de [D] [H], son gérant associé unique,
- juger que les actions au nom et pour le compte de l'Eurl [H] n°6 se confondent avec celles au nom et pour le compte de [D] [H], son gérant associé unique,
- juger que MM. [H] et [M] [C], représentée par son tuteur M. [H], ayant accepté la succession de [D] [H], sont devenus de facto associés de l'Eurl [H] n°6,
- juger l'acharnement de MM. [H] et [M] [C] à ne pas vouloir le payer pour le travail accompli alors même que les héritiers ne sauraient ignorer que [D] [H] l'a effectivement mandaté dans le cadre de la défense de ses intérêts et de ceux de sa société,
- juger que le comportement de MM. [H] et [M] [C] vise à retarder au maximum le paiement des honoraires qui lui sont dus,
- juger que les propos tenus par les intimés sont injurieux et calomnieux et qu'ils portent atteinte à sa réputation,
- juger que son action est bien fondée et ne saurait être qualifiée d'abusive,
par conséquent,
- recevoir l'intégralité de ses moyens et de ses prétentions,
- débouter MM. [H] et [M] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que son mandat a été donné par [D] [H],
- juger que la dette au titre de ses honoraires sera toujours une dette due par les ayants droit de feu [D] [H],
- condamner MM. [H] et [M] [C] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère totalement dilatoire et abusif de leurs agissements et de l'atteinte à sa réputation,
- condamner MM. [H] et [M] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lex-Paris-Versailles-Reims en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 avril 2024, MM. [V] [H] et [L] [H] demandent à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [I] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande reconventionnelle,
en conséquence,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la qualité de débiteur d'honoraires d'avocat :
Le tribunal a jugé que :
- le premier président de la cour d'appel a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, ni le bâtonnier ni lui-même en appel n'ayant le pouvoir de statuer sur le mandat donné à l'avocat et de dire qui, de [D] [H] ou de l'Eurl [H] n°6, est le débiteur des honoraires,
- M. [I] n'a pas assigné l'Eurl [H] n°6 alors qu'il justifie de son existence par un extrait Kbis du 28 juin 2020,
- le simple fait que, comme l'expose M. [I], les actions poursuivies devaient toujours in fine, profiter à [D] [H], en sa qualité de gérant associé unique de l'Eurl [H] n°6, ou que ce dernier ait pu régler les factures, ne permet pas de confondre une dette sociale avec une dette personnelle,
- M. [I], dans sa demande de taxation d'honoraires du 14 mars 2017, exposant que l'instance pour laquelle il a reçu mandat avait pour but de voir prononcer la nullité de l'acte notarié de vente conclu par l'Eurl [H] n°6, acquéreur, et auquel [D] [H], personne physique était tiers, l'Eurl [H] n°6, représentée par [D] [H], a donné mandat à M. [I] de la représenter,
- l'absence d'autonomie en matière fiscale ne pouvant s'étendre à la matière juridique relative à un mandat de représentation, M. [I] ne peut poursuivre les ayants droit de [D] [H] directement et sa créance ne peut être réclamée, le cas échéant, qu'à l'encontre de la personne morale dont l'existence est confirmée.
M. [I] soutient que ses honoraires sont dus par les ayants droit de [D] [H], qui était son débiteur, en ce que :
- il a été mandaté par [D] [H] et la société [H] n°6 ainsi qu'il résulte de leurs échanges, de la convention d'honoraire conclue, des actes pris dans leurs intérêts et des factures d'honoraires,
- conformément au mandat reçu, l'action en nullité de la vente a été engagée pour le compte de l'Eurl [H] n°6 et de [D] [H], gérant associé unique, lesquels étaient chacun parties à l'instance, et [D] [H] a réglé une partie de ses factures d'honoraires,
- la demande de taxation d'honoraires a été adressée à [D] [H] en sa qualité de gérant associé unique de l'Eurl [H] n°6,
- en outre, une Eurl n'ayant pas, en matière financière et fiscale, de personnalité distincte de celle de son associé unique, les actions au nom et pour le compte d'une Eurl se confondent avec celles au nom et pour le compte de son gérant associé unique auquel elles profitent in fine, dans la mesure où tout gain obtenu à l'issue des procédures revient directement entre ses mains, de même qu'il doit également régler toute dette éventuelle,
- les intimés ayant accepté la succession de [D] [H] et reçu ses parts sociales, sont devenus de facto associés de l'Eurl [H] n°6 en application de l'article 11-2 de ses statuts,
- la dette d'honoraires est donc due par les ayants droit de [D] [H].
Les intimés contestent être débiteurs de la facture d'honoraires en ce que :
- l'Eurl [H] n°6, représentée par [D] [H], a seule donné mandat à M. [I] de la représenter dans l'action en nullité de l'acte authentique de vente auquel [D] [H] est tiers,
- aucune autre procédure que celle ayant pour objet la nullité de la vente n'a été intiée par M. [I] pour le compte de [D] [H] qui l'a donc mandaté en sa qualité de gérant associé unique de l'Eurl [H] n°6 et non pas à titre personnel,
- en outre, l'associé unique d'une Eurl n'est tenu qu'aux dettes sociales et à concurence du montant du capital qu'il y a apporté,
- en tout état de cause, l'Eurl [H] n° 6 est fermée (sic) depuis 2006, et vraisemblablement considérée comme dissoute par réalisation ou extinction de son objet social,
- à supposer que l'Eurl ait encore une existence légale et qu'elle leur ait été transmise, les héritiers-associés de la société [H] n°6 ne pourraient être tenus au delà des engagements en parts sociales de l'associé unique décédé.
Selon l'article 1984 du code civil dans sa version applicable aux faits, 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne le pouvoir à une autre de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire'.
L'article 411 du code de procédure civile énonce que 'Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'.
L'article 413 du code de procédure civile précise que le mandat de représentation emporte mission d'assistance.
L'article 416 du code de procédure civile prévoit que 'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier'.
La demande de taxation d'honoraires a été formée le 14 mars 2017 par M. [I] à l'égard de [D] [H] représenté par son fils M. [L] [H] s'agissant de la défense de ses intérêts et de ceux de l'Eurl [H] n°6 jusqu'au mois de septembre 2016, dans un litige l'opposant à la Scp Mouial-Ricour-Brunie-Balzame-Herbert, notaires associés, la Sa Buildinvest, la Sarl Clasa, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Emj en la personne de Me [F] [S], mandataire judiciaire, la société Mutuelles du Mans assurances Iard et la Sa Société générale, et au titre duquel a été engagée en novembre 2010 une action en nullité de l'acte notarié du 31 décembre 1991 par lequel l'Eurl MVII a vendu à l'Eurl [H] n°6 le lot immobilier n'417 dépendant de la résidence hôtelière [8] dans le cadre de la loi de défiscalisation de 1986 dite 'loi Pons'.
Sont versées aux débats les assignations délivrées les 12, 17, 19 et 30 novembre 2010 et 8 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris déposées au nom de l'Eurl [H] n°6 et de [D] [H], chacun représentés par M. [I] (pièces 41 à 45) et parties à l'instance, aux fins notamment d'annulation de la vente conclue le 31 décembre 1991 entre l'Eurl MVII et l'Eurl [H] n°6 en raison de la nullité absolue de la vente conclue le 10 mai 1990 entre la société Clasa et l'Eurl VII alors dépourvue de personnalité morale, de nullité des contrats de prêt immobilier consenti à l'Eurl [H] n°6 et de cautionnement accordé par [D] [H], et de versement de dommages et intérêts au bénéfice de l'Eurl [H] n°6 et de [D] [H], chacun.
Ces assignations délivrées par M. [I] au nom et pour le compte de l'Eurl [H] n°6 et de [D] [H] et la constitution de M. [I] dans leurs intérêts devant le tribunal de grande instance emportent présomption de mandat d'ester en justice donné par chacun de ceux-ci à l'avocat.
Ce mandat est confirmé par le courrier du 11 mai 2010 par lequel M. [I] informe [D] [H] et la société [H] n°6 de ses honoraires (forfait de 4 000 euros Ht pour l'ensemble de la procédure et honoraire de résultat de 15% Ht sur l'ensemble des sommes recouvrées), le courrier d'acceptation de [D] [H] du 27 mai suivant et le mandat donné pour agir en justice, ainsi que les factures de frais engagés au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris adressées à [D] [H] et l'Eurl [H] n°6, qui ont été acquittées.
M. [I] ayant obtenu mandat d'ester en justice de la part de l'Eurl [H] n°6 mais également de [D] [H], les ayants droit de ce dernier sont débiteurs de ses honoraires restant dus en ce qu'ils viennent aux droits de [D] [H] dont ils ont accepté la succession, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'associé de l'Eurl [H] n°6. Les parts de [D] [H] au sein de l'Eurl [H] n°6 leur ont en effet été transmises à proportion de leurs droits successoraux en application de l'article 11-2 des statuts de celle-ci, qui dispose que 'En cas de décès de l'associé unique, ses parts se transmettent à ses héritiers et ses ayants droit', la dissolution de cette société et sa liquidation, qui relèvent des dispositions des articles 25 et 26 des statuts n'étant pas établies.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l'abus de procédure :
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire des consorts [H] fondée sur le caractère abusif de la procédure, en jugeant que la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de procédure et a également débouté M. [I] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et comportement dilatoire.
L'appelant fait valoir que :
- son action est bien fondée et ne saurait être qualifiée d'abusive alors qu'il ne fait qu'exercer ses droits en vue d'être réglé pour des prestations qu'il a effectivement réalisées dans la défense des intérêts de [D] [H].
- les intimés refusant de s'acquitter des honoraires taxés par le bâtonnier à 55 200 euros Ttc, doivent être condamnés au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire et abusif de leurs agissements et de l'atteinte à sa réputation d'autant plus qu'il a fait preuve, à l'égard de [D] [H], de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence,
Les intimés répliquent que M. [I] a commis un abus de droit devant être réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros en ce qu'il les harcèle moralement et financièrement depuis 14 ans pour son propre intérêt et que sa demande indemnitaire est infondée.
La procédure engagée par M. [I] ne présente aucun caractère abusif dès lors que les ayants droit de [D] [H] ont bien la qualité de débiteurs d'honoraires restant dus.
Il n'est justifié d'aucune résistance abusive des consorts [H] qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs obligations et qui ont interjeté appel de la décision de taxation d'honoraires, procédure au titre de laquelle la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision se prononçant sur la qualité de mandataire de M. [I]. L'atteinte à la réputation de M. [I] n'est pas davantage établie. La demande indemnitaire de M. [I] est donc mal fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En infirmation du jugement, les consorts [H] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [I] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [I], d'une part, et MM. [L] et [V] [H] et leur mère [M] [C] décédée le [Date décès 2] 2022, d'autre part, de leurs demandes indemnitaires respectives pour résistance abusive et comportement dilatoire, et abus de procédure,
Statuant de nouveau,
Dit que MM. [L] et [V] [H] et leur mère [M] [C] décédée le [Date décès 2] 2022 sont débiteurs des honoraires restant dus à M. [T] [I], en leur qualité d'ayants droit de [D] [H] à titre personnel et en tant qu'associé unique de l'Eurl [H] n°6,
Condamne MM. [L] et [V] [H] et leur mère [M] [C] décédée le [Date décès 2] 2022, à payer à M. [T] [I] une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [L] et [V] [H] et leur mère [M] [C] décédée le [Date décès 2] 2022, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1984Code civil
- Article 411Code de procédure civile
- Article 413Code de procédure civile
- Article 416Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 21/11724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.